Art. 68

Système d'identification des parcelles agricoles

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 68 Système d'identification des parcelles agricoles 1.   Le système d'identification des parcelles agricoles est un système d'information géographique mis en place et régulièrement actualisé par les États membres sur la base d'une ortho-imagerie aérienne ou spatiale, selon une norme uniforme garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:5 000. 2.   Les États membres veillent à ce que le système d'identification des parcelles agricoles: a) identifie de manière unique chaque parcelle agricole et les unités de terre contenant des surfaces non agricoles considérées par les États membres comme éligibles au bénéfice de l'aide pour les interventions visées au titre III du règlement (UE) 2021/2115; b) contienne des valeurs à jour pour les surfaces considérées par les États membres comme éligibles au bénéfice de l'aide pour les interventions visées à l'article 65, paragraphe 2; c) permette une localisation correcte des parcelles agricoles et des surfaces non agricoles pour lesquelles un paiement est demandé. 3.   Les États membres évaluent chaque année la qualité du système d'identification des parcelles agricoles conformément à la méthodologie définie à l'échelle de l'Union. Lorsque l'évaluation fait apparaître des déficiences dans le système, les États membres adoptent des mesures correctives appropriées ou, à défaut, sont invités par la Commission à élaborer un plan d'action conformément à l'article 42. Un rapport d'évaluation et, le cas échéant, les mesures correctives ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre sont communiqués à la Commission pour le 15 février qui suit l'année civile considérée.
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