Art. 69
Système de demande géospatialisée et fondée sur les animaux
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 69
Système de demande géospatialisée et fondée sur les animaux
1. En ce qui concerne l'aide pour les interventions fondées sur la surface visées à l'article 65, paragraphe 2, et mises en œuvre dans le cadre de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres exigent qu'une demande soit présentée au moyen du formulaire de demande géospatialisée fourni par l'autorité compétente.
2. En ce qui concerne l'aide pour les interventions fondées sur les animaux visées à l'article 65, paragraphe 2, et mises en œuvre dans le cadre de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres exigent qu'une demande soit présentée.
3. Les États membres préremplissent les demandes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article avec les informations provenant des systèmes visés à l'article 66, paragraphe 1, point g), et aux articles 68, 70, 71 et 73 ou de toute autre base de données publique pertinente.
4. Les États membres peuvent mettre en place un système de demande automatique et décider pour quelles demandes visées aux paragraphes 1 et 2 il est utilisé.
5. Si un État membre décide de recourir à un système de demande automatique, il met en place un système qui permet à l'administration d'effectuer les paiements aux bénéficiaires sur la base des informations existantes dans les bases de données informatisées officielles. En cas de changement, ces informations existantes sont complétées par des informations supplémentaires, si nécessaire, pour couvrir ce changement. Les informations existantes et les informations supplémentaires disponibles par l'intermédiaire du système de demande automatique sont confirmées par le bénéficiaire.
6. Les États membres évaluent chaque année la qualité du système de demande géospatialisée conformément à la méthode définie à l'échelle de l'Union.
Lorsque l'évaluation fait apparaître des déficiences dans le système, les États membres adoptent les mesures correctives appropriées ou, à défaut, sont invités par la Commission à élaborer un plan d'action conformément à l'article 42.
Un rapport d'évaluation et, le cas échéant, les mesures correctives ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre sont communiqués à la Commission pour le 15 février qui suit l'année civile considérée.
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