Art. 67

Conservation et partage des données

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 67 Conservation et partage des données 1.   Les États membres enregistrent et conservent toutes les données et la documentation relatives aux réalisations annuelles déclarées dans le cadre de l'apurement annuel des performances visé à l'article 54, ainsi que les progrès déclarés vers les objectifs fixés dans le plan stratégique relevant de la PAC et qui font l'objet d'un suivi conformément à l'article 128 du règlement (UE) 2021/2115. Les données et la documentation visées au premier alinéa relatives à l'année civile ou à la campagne de commercialisation en cours et aux dix années civiles ou campagnes de commercialisation précédentes sont consultables via les bases de données numériques de l'autorité compétente de l'État membre. Les données utilisées pour le système de suivi des surfaces peuvent être stockées en tant que données brutes sur un serveur extérieur aux autorités compétentes. Ces données sont conservées sur un serveur pendant au moins trois ans. Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres qui ont adhéré à l'Union en 2013 ou ultérieurement ne sont tenus de rendre les données consultables qu'à partir de l'année de leur adhésion. Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres ne sont tenus de rendre consultables les données et la documentation relatives au système de suivi des surfaces visé à l'article 66, paragraphe 1, point c), qu'à partir de la date de mise en œuvre du système de suivi des surfaces. 2.   Les États membres peuvent appliquer les exigences établies au paragraphe 1 au niveau régional, à condition que ces exigences et les procédures administratives pour l'enregistrement et l'accessibilité des données soient conçues pour être uniformes sur tout le territoire de l'État membre et permettent l'agrégation des données au niveau national. 3.   Les États membres veillent à ce que les ensembles de données recueillis par le système intégré qui sont pertinents aux fins de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (33) ou aux fins du suivi des politiques de l'Union soient partagés gratuitement entre leurs autorités publiques et rendus publiquement accessibles au niveau national. Les États membres donnent également accès à ces ensembles de données aux institutions et organes de l'Union. 4.   Les États membres veillent à ce que les ensembles de données recueillis par le système intégré qui sont pertinents pour la production de statistiques européennes conformément au règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (34) soient partagés gratuitement avec la Commission (Eurostat), les instituts nationaux de statistique et, le cas échéant, les autres autorités nationales responsables de la production de statistiques européennes. 5.   Les États membres limitent l'accès du public aux ensembles de données visés aux paragraphes 3 et 4 lorsqu'un tel accès nuirait à la confidentialité des données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679. 6.   Les États membres mettent en place leurs systèmes de manière à ce que les bénéficiaires aient accès à l'ensemble des données pertinentes les concernant, concernant la terre qu'ils utilisent ou prévoient d'utiliser, afin qu'ils puissent présenter une demande précise.
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