Art. 83
Système de contrôle de la conditionnalité
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 83
Système de contrôle de la conditionnalité
1. Les États membres mettent en place un système pour vérifier que les catégories suivantes de bénéficiaires respectent les obligations établies au titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115:
a)
les bénéficiaires recevant des paiements directs en vertu du titre III, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2115;
b)
les bénéficiaires recevant des paiements annuels conformément aux articles 70, 71 et 72 du règlement (UE) 2021/2115;
c)
les bénéficiaires recevant un soutien conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 ou au chapitre IV du règlement (UE) n° 229/2013.
2. Les États membres appliquant l'article 28 du règlement (UE) 2021/2115 peuvent mettre en place un système de contrôle simplifié:
a)
pour les bénéficiaires recevant des paiements au titre de l'article 28 du règlement (UE) 2021/2115; ou
b)
pour les petits agriculteurs, tels qu'ils sont déterminés par les États membres en vertu de l'article 28 du règlement (UE) 2021/2115, ne demandant pas de tels paiements.
Lorsqu'un État membre n'applique pas l'article 28 du règlement (UE) 2021/2115, il peut mettre en place un système de contrôle simplifié pour les agriculteurs possédant une exploitation dont la taille maximale ne dépasse pas 5 hectares de surface agricole déclarée conformément à l'article 69, paragraphe 1, du présent règlement.
3. Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de contrôle existants et leur administration pour assurer le respect des règles de conditionnalité.
Ces systèmes sont compatibles avec les systèmes de contrôle visés aux paragraphes 1 et 2.
4. Les États membres effectuent chaque année un examen des systèmes de contrôle visés aux paragraphes 1 et 2 à la lumière des résultats atteints.
5. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a)
"exigence": toute exigence légale individuelle en matière de gestion prévue par le droit de l'Union visée à l'article 12 du règlement (UE) 2021/2115 contenue dans un acte juridique donné, distincte, quant au fond, de toute autre exigence contenue dans le même acte juridique;
b)
"acte juridique": chacune des directives et chacun des règlements individuels visés à l'article 12 du règlement (UE) 2021/2115;
c)
"répétition d'un cas de non-respect": le non-respect d'une même exigence ou norme intervenant à plus d'une reprise au cours d'une période de trois années civiles consécutives, à condition que le bénéficiaire ait été informé du cas de non-respect antérieur et, le cas échéant, ait eu la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour remédier à ce cas de non-respect antérieur.
6. Afin de respecter leurs obligations en matière de contrôle établies aux paragraphes 1 à 4, les États membres:
a)
prévoient des contrôles sur place afin de vérifier que les bénéficiaires respectent les obligations établies au titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115;
b)
peuvent décider, en fonction des exigences, normes, actes juridiques ou domaines de conditionnalité concernés, d'utiliser les contrôles, y compris les contrôles administratifs, effectués dans le cadre des systèmes de contrôle applicables à ces exigences, normes, actes juridiques ou domaines de conditionnalité, pour autant que l'efficacité de ces contrôles soit au moins égale à celle des contrôles sur place visés au point a);
c)
peuvent utiliser, s'il y a lieu, un système de télédétection ou le système de suivi des surfaces ou d'autres technologies pertinentes les aidant à effectuer les contrôles sur place visés au point a);
d)
définissent l'échantillon de contrôle aux fins des contrôles sur place visés au point a) qui doivent être effectués chaque année sur la base d'une analyse des risques qui:
i)
tient compte de la structure des exploitations agricoles, du risque de non-respect inhérent et, le cas échéant, de la participation des bénéficiaires aux services de conseil agricole visés à l'article 15 du règlement (UE) 2021/2115, et leur appliquent des facteurs de pondération;
ii)
comporte une composante aléatoire; et
iii)
prévoit que l'échantillon de contrôle couvre au moins 1 % des bénéficiaires mentionnés au paragraphe 1 du présent article;
e)
en ce qui concerne les obligations de conditionnalité dans le cadre de la directive 96/22/CE du Conseil (35), considèrent l'application d'un niveau d'échantillonnage spécifique pour les plans de suivi comme répondant à l'exigence du taux minimal prévue au point d) du présent paragraphe;
f)
peuvent décider, lorsqu'ils utilisent le système de contrôle simplifié visé au paragraphe 2, d'exclure des contrôles sur place visés au point a) du présent paragraphe la vérification du respect des obligations visées audit point, lorsqu'il peut être démontré que les cas de non-respect par les bénéficiaires concernés ne pouvaient pas avoir de conséquences importantes pour la réalisation des objectifs des actes juridiques et des normes concernés.
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