Art. 85
Application et calcul des sanctions administratives
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 85
Application et calcul des sanctions administratives
1. Les sanctions administratives visées à l'article 84 sont appliquées par réduction ou par exclusion du montant total des paiements énumérés à l'article 83, paragraphe 1, octroyés ou à octroyer au bénéficiaire concerné pour les demandes d'aide que ledit bénéficiaire a introduites ou introduira au cours de l'année civile de la constatation du cas de non-respect. Les réductions ou les exclusions sont calculées sur la base des paiements octroyés ou à octroyer au titre de l'année civile au cours de laquelle le cas de non-respect est survenu. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'année civile au cours de laquelle le cas de non-respect est survenu, les réductions ou les exclusions sont calculées sur la base des paiements octroyés ou à octroyer au titre de l'année civile au cours de laquelle le cas de non-respect est constaté.
Pour le calcul de ces réductions et exclusions, il est tenu compte de la gravité, de l'étendue, de la persistance, de la répétition et du caractère intentionnel du cas de non-respect constaté. Les sanctions administratives imposées sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Les sanctions administratives sont fondées sur les contrôles effectués conformément à l'article 83, paragraphe 6.
2. La réduction est, en règle générale, de 3 % du montant total des paiements visé au paragraphe 1.
3. Lorsque le cas de non-respect n'a aucune incidence ou a seulement des incidences négligeables sur la réalisation de l'objectif visé par la norme ou l'exigence concernée, aucune sanction administrative n'est appliquée.
Les États membres mettent en place un mécanisme d'alerte pour veiller à ce que les bénéficiaires soient informés des cas de non-respect constatés et des éventuelles mesures correctives à prendre. Ce mécanisme comprend également les services spécifiques de conseil agricole visés à l'article 15 du règlement (UE) 2021/2115, auxquels les bénéficiaires concernés peuvent être obligés de recourir.
4. Lorsqu'un État membre utilise le système de suivi des surfaces visé à l'article 66, paragraphe 1, point c), pour détecter les cas de non-respect, il peut décider d'appliquer un pourcentage de réduction inférieur à celui qui est prévu au paragraphe 2 du présent article.
5. Lorsque le cas de non-respect a des incidences graves sur la réalisation de l'objectif visé par la norme ou l'exigence concernée, ou pose un risque direct pour la santé publique ou animale, un pourcentage de réduction plus élevé que celui prévu au paragraphe 2 est appliqué.
6. Lorsque le même cas de non-respect persiste ou se reproduit une fois au cours de trois années civiles consécutives, le pourcentage de réduction est, en règle générale, égal à 10 % du montant total des paiements visés au paragraphe 1. De nouvelles répétitions du même cas de non-respect sans raison justifiée de la part du bénéficiaire sont considérées comme des cas de non-respect intentionnel.
En cas de non-respect intentionnel, le pourcentage de réduction est d'au moins 15 % du montant total des paiements visés au paragraphe 1.
7. Afin de garantir des conditions équitables pour les États membres ainsi que l'efficacité, la proportionnalité et l'effet dissuasif des sanctions administratives prévues au présent chapitre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles détaillées sur l'application et le calcul de ces sanctions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:2116:oj#art-85