Art. 87
Système de contrôle de la conditionnalité sociale
En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 87
Système de contrôle de la conditionnalité sociale
1. Les États membres mettent en place un système prévoyant l'application de sanctions administratives aux bénéficiaires visés à l'article 14 du règlement (UE) 2021/2115 qui ne respectent pas les règles relatives à la conditionnalité sociale énumérées à l'annexe IV dudit règlement.
À cette fin, les États membres recourent à leurs systèmes de contrôle et d'exécution dans le domaine de la législation sociale et du travail et des normes du travail applicables afin de s'assurer que les bénéficiaires des aides visées à l'article 14 du règlement (UE) 2021/2115, au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 ou au chapitre IV du règlement (UE) n° 229/2013 respectent les obligations visées à l'annexe IV du règlement (UE) 2021/2115.
2. Les États membres dissocient clairement, d'une part, les responsabilités des autorités ou organismes chargés de faire appliquer la législation sociale et du travail et les normes du travail applicables et, d'autre part, les responsabilités des organismes payeurs, dont le rôle consiste à exécuter les paiements et à appliquer les sanctions au titre du mécanisme de conditionnalité sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:2116:oj#art-87