Art. 20

Stockage collectif

En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 20 Stockage collectif 1.   Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions de stockage collectif visées à l’article 47, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2021/2115, ils prévoient le retrait temporaire d’un produit du marché lorsqu’il existe une certaine pression et adoptent des règles garantissant que le produit est stocké sous la responsabilité du bénéficiaire dans des conditions qui permettent de préserver sa valeur commerciale normale et qui sont conformes aux règles sanitaires applicables. Pour les produits dont la durée de conservation à l’état frais est courte, les États membres prévoient que le produit est stocké à l’état congelé ou sous une forme transformée. Les produits pour lesquels une certaine période de maturation est requise dans le processus normal de production, ou lorsque ce processus de maturation augmente la valeur du produit, ne sont admissibles au bénéfice du stockage collectif qu’une fois que cette période de maturation est achevée. 2.   Pour chaque produit pour lequel cette intervention est prévue dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres fixent la durée minimale de stockage et le montant maximal de la compensation par unité de produit et par jour de stockage, ainsi que les conditions de stockage correspondantes. Le montant maximal pouvant être financé par le fonds opérationnel ne peut être supérieur à la somme du coût du stockage physique, sous forme congelée ou transformée, le cas échéant, et du coût financier dû à l’immobilisation de la valeur du produit aux prix courants du marché. Ce montant maximal ne comprend ni les éventuels coûts de congélation ou de transformation ni la dévaluation éventuelle du produit. Les États membres déterminent également les procédures de contrôle, notamment les contrôles sur place, afin de garantir la non-substitution des produits, ainsi que le respect des conditions et de la période de stockage.
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