Art. 19
Retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite
En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 19
Retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite
Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions sous la forme de «retrait du marché à des fins autres que la distribution gratuite», ils veillent au retrait définitif du marché d’un produit donné de sorte que celui-ci ne puisse pas être remis sur le marché à des fins alimentaires.
Les États membres ne peuvent prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions sous la forme de «retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite» que dans le secteur des fruits et légumes ainsi que dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, respectivement, et uniquement pour les produits périssables qui ne peuvent pas être stockés durablement à leur stade commercial normal sans réfrigération.
Les États membres ne prévoient pas, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, d’interventions sous la forme de «retraits à des fins autres que la distribution gratuite» pour les produits d’origine animale et les produits du secteur du sucre visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2022:126:oj#art-19