Art. 17
Récolte en vert et non-récolte
En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 17
Récolte en vert et non-récolte
1. Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions dans les secteurs des fruits et légumes, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, sous la forme de «récolte en vert» pour ces secteurs et de «non-récolte» pour ces secteurs excepté celui du vin, ils veillent à ce que ces interventions s’ajoutent aux pratiques culturales habituelles et se distinguent de celles-ci et qu’elles portent sur l’intégralité de la production escomptée du produit concerné sur une parcelle donnée.
La «récolte en vert» consiste à récolter en totalité, sur une surface donnée, des produits non mûrs et non commercialisables n’ayant pas été endommagés avant la récolte en vert. La «non-récolte» désigne l’interruption du cycle de production actuel sur la zone concernée alors que le produit est bien développé et est de qualité saine, loyale et marchande.
2. Les États membres veillent à ce que les interventions de récolte en vert soient mises en œuvre pendant les périodes de végétation, avant que le produit atteigne un stade de commercialisation, et qu’elles ne sont pas entreprises pour les produits dont la récolte normale a déjà commencé.
3. Les États membres fixent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des délais maximaux au cours de la campagne de production pour l’application des interventions de récolte en vert pour chaque produit faisant l’objet de ces interventions ainsi que d’autres conditions d’admissibilité pour la récolte en vert et la non-récolte, y compris les variétés et les catégories de produits, le cas échéant.
4. Les États membres excluent toute compensation financière pour les interventions de non-récolte entreprises lorsque la production commerciale a été prélevée dans la zone concernée pendant le cycle normal de production.
5. Le soutien accordé à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs et qui sont effectivement récoltés en vert. Pour les secteurs autres que le secteur du vin, les montants de la compensation, comprenant à la fois l’aide financière de l’Union et la contribution de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs pour la récolte en vert et la non-récolte, sont fixés par l’État membre sous la forme de paiements à l’hectare, à un niveau ne dépassant pas 90 % du niveau maximal de l’aide aux retraits du marché, autres que la distribution gratuite, applicable au même produit.
6. Les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs notifient à l’avance aux autorités compétentes de l’État membre, par écrit ou par voie électronique, leur intention de récolte en vert ou de non-récolte.
7. Les États membres prévoient dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC:
a)
les modalités de mise en œuvre de ces interventions, notamment en ce qui concerne leur contenu et les délais à respecter, le montant de la compensation à verser et l’application des interventions, ainsi que la liste des produits pouvant faire l’objet desdites interventions;
b)
des dispositions propres à garantir que la mise en œuvre de ces interventions n’entraîne pas d’effets négatifs sur l’environnement ni de conséquences phytosanitaires préjudiciables;
c)
une interdiction d’octroyer une aide dans le secteur des fruits et légumes, dans le cas de la récolte en vert, si une part importante de la récolte normale a été réalisée et, dans le cas de la non-récolte, si une partie substantielle de la production commerciale a déjà été prélevée.
8. Les États membres garantissent:
a)
que la zone concernée est bien entretenue, qu’aucune récolte n’a déjà eu lieu, que le produit est bien développé, qu’il n’est pas endommagé et qu’il est en général de qualité saine, loyale et marchande;
b)
que les produits récoltés ne sont pas dénaturés;
c)
qu’il n’y a pas d’effets négatifs sur l’environnement ni de conséquences phytosanitaires négatives imputables à l’intervention dont l’organisation de producteurs est responsable;
d)
que la superficie de toute parcelle de vigne ayant fait l’objet d’une vendange en vert n’entre pas en ligne de compte pour le calcul des limites de rendement fixées dans le cahier des charges des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée;
e)
par dérogation aux paragraphes 2 et 4, que, dans le secteur des fruits et légumes, dans le cas où les plantes fruitières et les plants de légumes ont une période de récolte supérieure à un mois, la récolte en vert peut avoir lieu après que la récolte normale a déjà commencé et la non-récolte peut avoir lieu même si la production commerciale a été prélevée dans la zone concernée pendant le cycle normal de production. Si tel est le cas, la compensation financière porte uniquement sur la production à récolter dans un délai de six semaines après l’opération de récolte en vert ou de non-récolte et qui n’est pas commercialisée à la suite de ces opérations. Ces plantes fruitières et ces plants de légumes ne sont pas utilisés à d’autres fins de production au cours de la même période de végétation;
f)
que, dans le secteur des fruits et légumes, à l’exception du cas visé au point e), les interventions de récolte en vert et de non-récolte ne peuvent pas s’appliquer simultanément au même produit et à la même zone au cours d’une année donnée.
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