Art. 16

Replantation de vergers, d’oliveraies ou de vignobles après l’arrachage obligatoire

En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 16 Replantation de vergers, d’oliveraies ou de vignobles après l’arrachage obligatoire 1.   Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions dans les secteurs des fruits et légumes, de l’huile d’olive et des olives de table, du vin ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, sous la forme de replantation de vergers, d’oliveraies ou de vignobles après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires ou, dans le cas des vergers et des oliveraies, pour des raisons d’adaptation au changement climatique, ils veillent à ce que les bénéficiaires respectent les dispositions du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (11) lors de la mise en œuvre de ces interventions. 2.   Les dépenses pour la replantation de vergers ou d’oliveraies n’excèdent pas 20 % des dépenses totales au titre de chaque programme opérationnel ou de l’intervention concernée.
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