Art. 14

Promotion, communication et commercialisation

En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 14 Promotion, communication et commercialisation Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions de promotion, de communication et de commercialisation dans les secteurs des fruits et légumes, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, que les interventions couvertes poursuivent l’un des objectifs suivants: a) généraliser la prise de conscience des mérites des produits agricoles de l’Union et des normes élevées qui s’appliquent à leurs méthodes de production dans l’Union; b) renforcer la compétitivité et augmenter la consommation de produits agricoles de l’Union et de certains produits transformés produits dans l’Union et accroître leur visibilité à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union pour les secteurs autres que le vin; c) mieux faire connaître les systèmes de qualité de l’Union à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union; d) augmenter la part de marché des produits agricoles de l’Union et de certains produits transformés produits dans l’Union, en accordant une attention particulière aux marchés de pays tiers à fort potentiel de croissance; e) favoriser, le cas échéant, le retour à des conditions de marché normales sur le marché de l’Union dans le cas de graves perturbations du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques; f) sensibiliser davantage à la production durable; g) mieux faire connaître auprès des consommateurs les marques ou marques commerciales des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs, des organisations transnationales de producteurs ou des associations transnationales d’organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes; h) diversifier, ouvrir et consolider les marchés des vins de l’Union dans les pays tiers et mieux faire connaître les qualités intrinsèques des vins de l’Union sur ces marchés. Une référence à l’origine du vin et aux marques de vin ne peut être indiquée que lorsqu’elle complète les mesures de promotion, de communication et de commercialisation des vins de l’Union dans les pays tiers; i) informer les consommateurs sur la consommation responsable de vin. Les États membres veillent à ce que le matériel promotionnel destiné à la promotion générique et à la promotion des labels de qualité porte l’emblème de l’Union et comporte la mention suivante: «Financé par l’Union européenne». L’emblème et la mention relative au financement sont indiqués en respectant les caractéristiques techniques définies dans le règlement d’exécution (UE) no 821/2014 de la Commission (10).
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