Art. 13

Accompagnement

En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 13 Accompagnement 1.   Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions d’accompagnement dans les secteurs des fruits et légumes, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, que les interventions couvertes poursuivent l’un des objectifs suivants: a) échanger des meilleures pratiques en matière d’interventions de prévention et de gestion des crises permettant au bénéficiaire de profiter de l’expérience acquise dans la mise en œuvre des interventions de prévention des crises et de gestion des risques; b) promouvoir la création de nouvelles organisations de producteurs, fusionner des organisations existantes ou permettre à des producteurs individuels d’adhérer à une organisation de producteurs existante, ainsi que conseiller les groupements de producteurs dans leurs démarches pour obtenir la reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs conformément au règlement (UE) no 1308/2013; c) créer des possibilités de mise en réseau pour les prestataires et les bénéficiaires des mesures d’accompagnement, en particulier des canaux de commercialisation en tant qu’instrument de gestion et de prévention des crises. 2.   Le prestataire des mesures d’accompagnement est une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs, une organisation transnationale de producteurs, une association transnationale d’organisations de producteurs ou un groupement de producteurs. Le prestataire des mesures d’accompagnement bénéficie d’une aide pour l’intervention d’accompagnement. 3.   Le bénéficiaire des mesures d’accompagnement est une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs, une organisation transnationale de producteurs, une association transnationale d’organisations de producteurs ou un groupement de producteurs, les producteurs individuels membres ou non-membres d’une organisation de producteurs, leurs associations ou un groupement de producteurs. 4.   Tous les coûts admissibles relatifs à l’accompagnement sont payés au prestataire des mesures d’accompagnement qui intègre cette intervention dans son programme opérationnel. 5.   Les interventions d’accompagnement ne sont pas externalisées.
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