Art. 15

Fonds de mutualisation

En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 15 Fonds de mutualisation 1.   Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions relatives aux fonds de mutualisation dans les secteurs des fruits et légumes, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils prévoient les conditions d’application en ce qui concerne les coûts administratifs de la création, l’approvisionnement et, le cas échéant, le réapprovisionnement des fonds de mutualisation. 2.   Les dépenses admissibles relatives aux coûts administratifs de la mise en place des fonds de mutualisation dans les secteurs des fruits et légumes, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table et dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115 comprennent à la fois l’aide financière de l’Union et la contribution du bénéficiaire. Le montant des dépenses admissibles n’excède pas 20 %, 16 % ou 8 % de la contribution du bénéficiaire au capital du fonds de mutualisation respectivement pour la première, la deuxième et la troisième année de son fonctionnement. 3.   Un bénéficiaire ne peut recevoir qu’une seule fois la participation aux coûts administratifs de la mise en place des fonds de mutualisation dans les secteurs des fruits et légumes, du houblon, de l’huile d’olive et des olives et dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115 et uniquement dans les trois premières années de fonctionnement du fonds de mutualisation. Lorsqu’un bénéficiaire ne demande cette participation que pour la deuxième ou la troisième année de fonctionnement du fonds de mutualisation, la participation représente 16 % et 8 % de la contribution du bénéficiaire au fonds de mutualisation respectivement pour la deuxième et la troisième année de son fonctionnement. 4.   Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions relatives aux fonds de mutualisation dans le secteur du vin visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point l), du règlement (UE) 2021/2115, ils limitent l’aide de l’Union aux coûts administratifs de la mise en place des fonds de mutualisation dans le secteur du vin comme suit: a) 20 % de la contribution des producteurs au fonds de mutualisation pour la première année; b) 16 % de la contribution des producteurs au fonds de mutualisation pour la deuxième année; c) 8 % de la contribution des producteurs au fonds de mutualisation pour la troisième année. La durée de l’aide n’excède pas trois ans.
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