Art. 11

Investissements dans des actifs corporels et incorporels

En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 11 Investissements dans des actifs corporels et incorporels 1.   Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des investissements dans des actifs corporels et incorporels prévus dans les secteurs des fruits et légumes, de l’apiculture, du vin, du houblon, de l’huile d’olive et des olives de table ou dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils prévoient les dispositions suivantes: a) les actifs corporels et incorporels acquis sont utilisés conformément à la nature, aux objectifs et à l’utilisation prévue par le bénéficiaire, tels qu’ils sont décrits dans les interventions correspondantes du plan stratégique relevant de la PAC et, le cas échéant, dans le programme opérationnel approuvé; b) sans préjudice du paragraphe 10, les actifs corporels et incorporels acquis restent à la fois la propriété et la possession du bénéficiaire jusqu’à la fin de la période d’amortissement fiscal ou pendant une durée minimale de cinq ans à fixer par les États membres en tenant compte de la nature des actifs. Chacune de ces périodes est calculée à partir de la date d’acquisition de l’actif ou de la date à laquelle l’actif est mis à la disposition du bénéficiaire. Les États membres peuvent toutefois prévoir une période plus courte pendant laquelle l’actif reste la propriété et la possession du bénéficiaire, mais celle-ci ne peut être inférieure à trois ans aux fins du maintien des investissements ou des emplois créés par les micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (7). Les investissements dans des actifs corporels visés au premier alinéa sont effectués dans les locaux du bénéficiaire ou, le cas échéant, dans les locaux de ses membres producteurs ou de ses filiales respectant l’exigence de 90 % visée à l’article 31, paragraphe 7, du présent règlement. Cependant, dans le secteur de l’apiculture, les États membres peuvent également prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des investissements dans des actifs corporels en dehors des locaux du bénéficiaire. Lorsque les investissements sont réalisés sur un terrain loué en vertu de règles particulières de propriété nationales, l’obligation d’être la propriété du bénéficiaire peut ne pas s’appliquer si les actifs ont été en possession du bénéficiaire au moins pendant la période requise au point b) du premier alinéa. 2.   Les États membres peuvent prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, que l’aide aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, y compris ceux sous contrat de crédit-bail, peut être financée en un seul montant ou en plusieurs tranches qui ont été approuvées, le cas échéant, dans le programme opérationnel ou qui ont été spécifiées par les États membres dans les interventions pertinentes. Si la période visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), pour un investissement donné dépasse la durée du programme opérationnel, les États membres veillent à ce qu’il puisse être reporté sur un programme opérationnel ultérieur. Lorsque les États membres prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, une aide aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, poursuivant les objectifs agroenvironnementaux et climatiques visés à l’article 46, points e) et f), et à l’article 57, point b), du règlement (UE) 2021/2115, ces investissements poursuivent un ou plusieurs des objectifs énumérés à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement. 3.   Les États membres peuvent prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, une aide aux investissements dans des actifs corporels consistant en des systèmes de production d’énergie, à condition que la quantité d’énergie produite ne dépasse pas la quantité d’énergie pouvant être utilisée sur une base annuelle pour les activités normales du bénéficiaire. 4.   Les États membres peuvent prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, une aide aux investissements dans l’irrigation, à condition: a) que des pourcentages relatifs aux objectifs minimaux en matière d’économies d’eau soient fixés, à la fois pour ce qui est de la réduction potentielle et effective de l’utilisation de l’eau, que le bénéficiaire de l’aide doit atteindre et sous réserve que le plan stratégique relevant de la PAC démontre que ces objectifs en matière d’économies d’eau ont été définis en tenant compte des besoins énoncés dans les plans de gestion de district hydrographique visés dans la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (8); b) qu’un système de compteur d’eau permettant de mesurer la consommation d’eau au niveau de l’exploitation ou de l’unité de production concernée soit en place ou soit mis en place dans le cadre de l’investissement; c) que, dans le cas des investissements spécifiques dans l’irrigation visés aux paragraphes 5 à 8, les conditions énoncées auxdits paragraphes soient remplies. 5.   Une aide aux investissements visant à améliorer une installation d’irrigation existante ou un élément d’une infrastructure d’irrigation peut être accordée dans les conditions suivantes: a) il ressort d’une évaluation ex ante effectuée par le bénéficiaire que les investissements sont susceptibles de permettre de réaliser des économies d’eau compte tenu des paramètres techniques des installations ou des infrastructures existantes; b) les investissements ont une incidence sur les masses d’eaux souterraines ou de surface dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent prévu par la directive 2000/60/CE pour des raisons liées à la quantité d’eau; une réduction effective de l’utilisation de l’eau sera également réalisée, ce qui permettra de parvenir à un bon état de ces masses d’eau, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive. Les conditions énoncées au premier alinéa, points a) et b), ne s’appliquent pas aux investissements visant à soutenir l’amélioration d’une installation d’irrigation existante ou d’un élément d’une infrastructure d’irrigation, en lien avec la création d’un réservoir ou l’utilisation d’eau recyclée qui n’a pas d’incidence sur une masse d’eau souterraine ou de surface. 6.   Une aide aux investissements dans l’irrigation se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée ayant une incidence sur une masse donnée d’eau souterraine ou de surface peut être accordée dans les conditions suivantes: a) l’état de la masse d’eau n’a pas été jugé moins que bon dans le plan de gestion du district hydrographique concerné pour des raisons liées à la quantité d’eau; b) une analyse environnementale montre que l’investissement n’aura pas d’incidence négative importante sur l’environnement; cette analyse environnementale est effectuée ou approuvée par l’autorité compétente. 7.   Une aide aux investissements dans l’utilisation d’eau recyclée en tant qu’autre source d’approvisionnement en eau peut être accordée à condition que l’utilisation de cette eau soit conforme au règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil (9). 8.   Une aide aux investissements dans la création ou l’extension d’un réservoir aux fins de l’irrigation peut être accordée à condition qu’elle n’ait pas d’incidence négative importante sur l’environnement. 9.   Les États membres veillent à récupérer l’aide financière de l’Union auprès du bénéficiaire si l’une des situations suivantes se produit au cours de la période visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b): a) une cessation d’activité du bénéficiaire ou un transfert à une autre entité; b) un transfert d’une activité productive en dehors de la zone géographique cultivée par le bénéficiaire ou, le cas échéant, par ses membres; c) un changement de propriété, notamment lorsqu’il procure à une entreprise ou à un organisme public un avantage indu; ou d) tout autre changement important affectant la nature, les objectifs ou les conditions de mise en œuvre de l’intervention concernée, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux. Si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions prévues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC sur la base des paragraphes 1 à 8 et du premier alinéa du présent paragraphe, les États membres veillent à récupérer l’aide financière de l’Union proportionnellement à la durée du non-respect. Les États membres peuvent décider de ne pas récupérer l’aide financière de l’Union lorsque le bénéficiaire arrête une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse. Si un membre producteur quitte son organisation ou son groupement de producteurs, les États membres veillent à ce que l’investissement ou sa valeur résiduelle soit récupéré par le bénéficiaire et à ce que sa valeur résiduelle soit ajoutée au fonds opérationnel. Dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent prévoir que le bénéficiaire n’est pas tenu de récupérer l’investissement ou sa valeur résiduelle. 10.   Lorsque les actifs, pour lesquels les investissements ont été financés, sont remplacés, la valeur résiduelle des investissements remplacés est: a) ajoutée au fonds opérationnel de l’organisation de producteurs; ou b) soustraite du coût de remplacement. Nonobstant le premier alinéa, les États membres ne peuvent pas prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le simple remplacement des investissements par des actifs identiques. 11.   Les États membres n’accordent pas d’aide aux investissements considérés comme des interventions dans les plans stratégiques relevant de la PAC, si ces interventions bénéficient d’une aide au titre de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points h) à k), du règlement concerné.
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