Art. 9

Agrément des organisations interprofessionnelles

En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 9 Agrément des organisations interprofessionnelles 1.   L’agrément d’une organisation interprofessionnelle au sens de l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 est octroyé par l’État membre dans lequel les égreneurs sont établis et pour une période d’un an, commençant en temps utile avant la saison des semailles de cette année, pour autant que l’organisation remplisse les critères suivants: a) elle couvre une superficie totale d’au moins 4 000 ha qui satisfont aux critères d’agrément visés à l’article 6 du présent règlement; b) elle a adopté des règles de fonctionnement interne, concernant notamment les conditions et les cotisations d’adhésion, conformément aux dispositions nationales et aux règles de l’Union. 2.   Lorsqu’il est constaté qu’une organisation interprofessionnelle agréée ne remplit plus les critères d’agrément prévus au paragraphe 1, l’État membre qui a octroyé l’agrément procède au retrait de celui-ci, à moins qu’il ne soit remédié au non-respect dans un délai à déterminer par l’État membre dans la décision de retrait. L’autorité compétente de l’État membre responsable informe au préalable l’organisation interprofessionnelle de son intention de retirer un agrément, ainsi que des raisons ayant motivé le retrait. Elle donne à l’organisation interprofessionnelle la possibilité de présenter ses observations dans un délai fixé dans la notification du retrait envisagé. Les agriculteurs membres d’une organisation interprofessionnelle agréée dont l’agrément est retiré conformément au premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent pas bénéficier de la majoration de l’aide spécifique au coton conformément à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115.
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