Art. 7

Agrément des variétés pour l’ensemencement

En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 7 Agrément des variétés pour l’ensemencement Les États membres visés à l’article 36 du règlement (UE) 2021/2115 indiquent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les variétés, enregistrées dans le «Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles» prévu par la directive 2002/53/CE et adaptées aux besoins de leur marché, qui sont agréées pour l’ensemencement.
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