Art. 21
Formes d’aide
En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 21
Formes d’aide
1. Dans les secteurs visés à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115, les États membres prévoient le paiement de l’aide sur la base des coûts réels supportés par le bénéficiaire, étayés par des documents, tels que des factures, présentés par les bénéficiaires en vue de la mise en œuvre d’une intervention spécifiée dans leur plan stratégique relevant de la PAC.
Les États membres peuvent toutefois choisir d’effectuer le paiement de l’aide sur la base de taux forfaitaires, de barèmes de coûts unitaires ou de montants forfaitaires standard. Lorsqu’ils établissent ces taux forfaitaires, barèmes et montants forfaitaires, les États membres tiennent compte des spécificités régionales ou locales et fondent leur calcul sur des preuves documentaires démontrant que ce calcul reflète le prix de marché des opérations ou des actions couvertes par l’intervention concernée.
2. Dans le secteur des fruits et légumes, les États membres respectent les montants maximaux des dépenses et les coûts de conditionnement qui peuvent être payés en rapport avec les interventions précisées dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC figurant aux annexes V et VII.
3. Lorsque les États membres prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le paiement d’un soutien sous la forme de taux forfaitaires, de barèmes de coûts unitaires ou de montants forfaitaires standard, ceux-ci sont réexaminés périodiquement afin de tenir compte d’une indexation ou d’une évolution économique.
4. Lorsque les États membres utilisent la méthode de calcul juste, équitable et vérifiable visée à l’article 44, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/2115, ils conservent toutes les pièces justificatives relatives à l’établissement des taux forfaitaires, des barèmes de coûts unitaires ou des montants forfaitaires standard et à leur réexamen tel qu’il est mentionné au paragraphe 3 du présent article.
5. Lorsque les États membres intègrent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions dans le secteur du vin liées à la restructuration et à la reconversion des vignobles ainsi que des investissements dans des actifs corporels et incorporels, les règles suivantes s’appliquent:
a)
si les États membres décident de calculer le montant de l’aide sur la base des barèmes standard de coûts unitaires reposant sur une unité de mesure qui correspond à la superficie, le montant doit correspondre à la superficie réelle mesurée conformément à l’article 42 du présent règlement;
b)
si les États membres décident de calculer le montant de l’aide sur la base de barèmes standard de coûts unitaires fondés sur d’autres unités de mesure ou sur la base des coûts réels résultant des pièces justificatives à présenter par les bénéficiaires, ils fixent les règles relatives aux méthodes de contrôle appropriées pour établir le degré réel de mise en œuvre de l’opération.
6. Le présent article ne s’applique pas à l’aide financière de l’Union en faveur de la distillation de sous-produits de la vinification effectuée conformément aux restrictions établies à l’annexe VIII, partie II, section D, du règlement (UE) no 1308/2013.
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