Art. 23
Coûts administratifs et de personnel
En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 23
Coûts administratifs et de personnel
1. Les coûts de personnel supportés par le bénéficiaire, par des filiales au sens de l’article 31, paragraphe 7, ou, sous réserve de l’approbation de l’État membre, par une coopérative membre d’une organisation de producteurs sont considérés comme éligibles à l’aide s’ils sont encourus en relation avec la préparation, la mise en œuvre ou le suivi d’une intervention soutenue particulière.
Ces coûts de personnel comprennent, entre autres, les coûts du personnel supportés par le bénéficiaire et les coûts correspondant à la part des heures de travail investies dans la mise en œuvre d’une intervention par son personnel permanent.
Les États membres veillent à ce que le bénéficiaire présente des pièces justificatives exposant le détail des travaux effectivement réalisés dans le cadre de l’intervention particulière et à ce que la valeur des coûts de personnel y afférents puisse être évaluée et vérifiée de manière indépendante. La valeur des coûts de personnel liés à une intervention particulière ne doit pas dépasser les coûts généralement acceptés sur le marché en question pour le même type de service.
Aux fins de déterminer les coûts de personnel liés à la mise en œuvre d’une opération par le personnel permanent du bénéficiaire, le taux horaire applicable peut être calculé en divisant les derniers coûts salariaux bruts annuels documentés par 1 720 heures pour le personnel affecté à la mise en œuvre de l’opération, ou au prorata lorsqu’il s’agit de personnel à temps partiel.
Pour les interventions «promotion, communication et commercialisation» et «actions de communication» visées à l’article 47, paragraphe 1, point f), et paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2021/2115 et pour les actions des organisations interprofessionnelles et les actions de promotion et de communication menées dans les pays tiers visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points i), j) et k), du même règlement, les dépenses payées pour les coûts administratifs et de personnel directement supportés par les bénéficiaires ne dépassent pas 50 % du coût total de l’intervention.
2. Les coûts administratifs supportés par le bénéficiaire, par des filiales au sens de l’article 31, paragraphe 7, ou, sous réserve de l’approbation de l’État membre, par une coopérative membre d’une organisation de producteurs sont considérés comme éligibles à l’aide s’ils sont encourus en relation avec la préparation, la mise en œuvre ou le suivi d’une intervention soutenue particulière.
Les coûts administratifs sont considérés comme éligibles s’ils ne dépassent pas 4 % du total des coûts éligibles de l’intervention mise en œuvre.
Les coûts des audits externes sont considérés comme éligibles à l’aide lorsque ces audits sont réalisés par un organisme externe indépendant et qualifié.
3. Les États membres peuvent prévoir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, pour le secteur des fruits et légumes, le secteur du houblon, le secteur de l’huile d’olive et des olives de table ou pour d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, un taux forfaitaire standard pour les coûts de personnel et administratifs liés à la gestion du fonds opérationnel ou à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi du programme opérationnel jusqu’à concurrence de 2 % du fonds opérationnel approuvé, comprenant à la fois l’aide financière de l’Union et la contribution de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs.
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