Art. 25
Frais de transport et exigence de conditionnement pour la distribution gratuite
En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 25
Frais de transport et exigence de conditionnement pour la distribution gratuite
1. Lorsque les États membres prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions qui prennent la forme d’un «retrait du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations» visé à l’article 47, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils fixent les coûts de transport pour la distribution gratuite de tous les produits retirés du marché dans le cadre des programmes opérationnels sur la base d’un barème de coûts unitaires établi en fonction de la distance entre le lieu de retrait et le lieu de livraison pour la distribution gratuite. Ne peuvent être remboursés que les frais de transport jusqu’à une distance de 750 km.
2. Les frais de transport sont payés à la partie qui a effectivement supporté financièrement le coût du transport concerné. Le paiement est subordonné à la présentation de pièces justificatives attestant notamment:
a)
les noms de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs;
b)
la quantité des produits concernés;
c)
l’acceptation par les destinataires visés à l’article 52, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2021/2115 et le moyen de transport utilisé;
d)
la distance entre le point de retrait et le lieu de livraison.
3. Le conditionnement des produits retirés du marché en vue de la distribution gratuite dans le cadre des programmes opérationnels est subordonné aux conditions suivantes:
a)
les emballages des produits destinés à la distribution gratuite portent l’emblème de l’Union européenne mentionné à l’article 15, paragraphe 2, associé à une ou plusieurs des mentions figurant à l’annexe IV; le paiement est subordonné à la présentation de pièces justificatives indiquant notamment:
i)
les noms de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs;
ii)
la quantité de produits concernés;
b)
l’acceptation par le destinataire visé à l’article 52, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2021/2115, en précisant la présentation.
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