Art. 27
Destinations des produits retirés
En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 27
Destinations des produits retirés
1. Lorsque les États membres incluent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions sous la forme de «retraits du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations» dans le secteur des fruits et légumes, de l’huile d’olive et des olives de table et dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils déterminent les destinations autorisées pour les produits retirés du marché et veillent à ce qu’aucune incidence négative sur l’environnement ni aucune conséquence phytosanitaire négative ne résulte du retrait ou de sa destination.
2. Sur demande des œuvres de bienfaisance ou fondations caritatives visées à l’article 52, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2021/2115, les États membres peuvent autoriser ces œuvres de bienfaisance ou fondations caritatives à demander une contribution aux destinataires finaux des produits retirés du marché.
Lorsque les œuvres de bienfaisance ou fondations caritatives visées à l’article 52, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2021/2115 concernées ont obtenu une telle autorisation, elles tiennent une comptabilité financière de l’opération en question.
Les États membres peuvent autoriser le paiement en nature par les bénéficiaires de la distribution gratuite aux transformateurs de produits lorsque ce paiement compense uniquement les frais de transformation et lorsque l’État membre dans lequel a lieu le paiement a adopté des règles garantissant que les produits transformés sont destinés à la consommation par les destinataires finaux visés au deuxième alinéa.
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les contacts et la coopération entre les organisations de producteurs et les œuvres de bienfaisance ou fondations caritatives visées à l’article 52, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2021/2115.
3. Il est possible d’écouler les produits retirés vers l’industrie en vue de leur transformation en produits non alimentaires. Les États membres adoptent des dispositions détaillées pour garantir qu’il n’en résulte pas de distorsion de la concurrence pour les industries concernées dans l’Union ou pour les produits importés et que les produits retirés ne reviennent pas sur le marché commercial alimentaire. L’alcool résultant de la distillation est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques.
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