Art. 29

Normes de commercialisation des produits retirés

En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 29 Normes de commercialisation des produits retirés 1.   Un produit retiré du marché à des fins autres que la distribution gratuite, dans les secteurs visés à l’article 42, points a), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115 répond aux normes et règles applicables à la commercialisation de ce produit conformément au règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception des règles relatives à la présentation et au marquage des produits. Lorsque les fruits et légumes sont retirés en vrac, les exigences minimales applicables à la catégorie II telle que définie dans le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 (12) sont respectées. Toutefois, les produits miniatures du secteur des fruits et légumes définis par la norme concernée sont conformes à la norme de commercialisation applicable, notamment aux dispositions relatives à la présentation et au marquage des produits. 2.   S’il n’existe pas de norme spécifique de commercialisation pour un fruit ou légume donné, celui-ci satisfait aux exigences minimales établies à l’annexe VI. Les États membres peuvent établir des règles additionnelles pour compléter ces exigences minimales.
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