Art. 29
Normes de commercialisation des produits retirés
En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 29
Normes de commercialisation des produits retirés
1. Un produit retiré du marché à des fins autres que la distribution gratuite, dans les secteurs visés à l’article 42, points a), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115 répond aux normes et règles applicables à la commercialisation de ce produit conformément au règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception des règles relatives à la présentation et au marquage des produits.
Lorsque les fruits et légumes sont retirés en vrac, les exigences minimales applicables à la catégorie II telle que définie dans le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 (12) sont respectées.
Toutefois, les produits miniatures du secteur des fruits et légumes définis par la norme concernée sont conformes à la norme de commercialisation applicable, notamment aux dispositions relatives à la présentation et au marquage des produits.
2. S’il n’existe pas de norme spécifique de commercialisation pour un fruit ou légume donné, celui-ci satisfait aux exigences minimales établies à l’annexe VI. Les États membres peuvent établir des règles additionnelles pour compléter ces exigences minimales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2022:126:oj#art-29