Art. 30
Valeur de la production commercialisée pour les organisations et groupements nouvellement reconnus
En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 30
Valeur de la production commercialisée pour les organisations et groupements nouvellement reconnus
Lorsque, au cours des 3 années suivant sa reconnaissance, des données historiques relatives à la production commercialisée d’une organisation de producteurs, d’une association d’organisations de producteurs, d’une organisation transnationale de producteurs, d’une association transnationale d’organisations de producteurs ou d’un groupement de producteurs dans les secteurs visés à l’article 42, points a), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115 ne sont pas disponibles pour les 3 années précédentes, les États membres acceptent la valeur de la production commercialisée ou commercialisable durant une période de 12 mois consécutifs communiquée par l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs pour laquelle l’organisation ou le groupement concerné(e) peut démontrer à la satisfaction de l’État membre qu’elle ou il a la capacité réelle de la commercialiser au nom de ses membres producteurs.
Toutefois, si l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs a communiqué la valeur de la production commercialisée aux fins de sa reconnaissance, seule cette valeur est acceptée par l’État membre.
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