Art. 26
Aide
En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 26
Aide
1. Pour le type d’intervention «retrait du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations» visé à l’article 47, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2021/2115, en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe V, la somme des coûts de transport et des coûts de conditionnement des produits retirés en vue de la distribution gratuite visés à l’article 33 du présent règlement, ajoutée au montant de l’aide aux retraits du marché, ne dépasse pas le prix moyen du marché «départ organisation de producteurs» du produit concerné au cours des trois années précédentes, y compris après transformation le cas échéant.
2. Pour le type d’intervention «retrait du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations» visé à l’article 47, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2021/2115 applicable aux produits autres que ceux énumérés à l’annexe V du présent règlement, les États membres fixent des montants maximaux de l’aide, comprenant l’aide financière de l’Union, la contribution nationale le cas échéant et la contribution de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs, à un niveau ne dépassant pas 40 % des prix moyens du marché «départ organisation de producteurs» au cours des cinq années précédentes en cas de distribution gratuite et à un niveau ne dépassant pas 30 % des prix moyens du marché «départ organisation de producteurs» au cours des cinq années précédentes en cas de destinations autres que la distribution gratuite.
3. Lorsque l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs a reçu une compensation de la part d’un tiers pour des produits retirés du marché, l’aide visée au paragraphe 1 est diminuée d’un montant équivalent à la compensation reçue. Afin d’être admissibles au bénéfice de l’aide, les produits concernés ne sont plus jamais remis sur le marché commercial.
4. La part des retraits du marché, autres qu’à des fins de distribution gratuite, de tout produit d’une organisation de producteurs, d’une association d’organisations de producteurs, d’une organisation transnationale de producteurs, d’une association transnationale d’organisations de producteurs ou d’un groupement de producteurs, effectués au cours d’une année donnée, satisfait aux conditions suivantes:
a)
elle n’excède pas 10 % du volume moyen de la production commercialisée par cette organisation de producteurs, cette association d’organisations de producteurs, cette organisation transnationale de producteurs, cette association transnationale d’organisations de producteurs ou ce groupement de producteurs au cours des trois années précédentes;
b)
et, pour les fruits et légumes, au total, la somme des pourcentages durant trois années consécutives ne dépasse pas 15 si l’on additionne la part calculée conformément au point a) pour l’exercice en cours et les parts des retraits du marché des deux années précédentes calculées sur la base du volume respectif de la production commercialisée par cette organisation de producteurs au cours de ces deux années précédentes.
Si les informations relatives au volume de la production commercialisée durant l’une ou l’ensemble des années précédentes ne sont pas disponibles, on utilise le volume de la production commercialisée pour laquelle l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs a été reconnu(e).
Toutefois, les montants des retraits pour la distribution gratuite qui sont écoulés de l’une des manières visées à l’article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115 ou à toutes autres fins équivalentes approuvées par les États membres visées à l’article 27, paragraphe 2, du présent règlement ne sont pas pris en compte dans la part des retraits du marché.
5. En ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe V, le soutien aux retraits du marché, qui comprend à la fois l’aide financière de l’Union et la contribution de l’organisation de producteurs, ne dépasse pas les montants établis dans cette annexe.
L’aide financière de l’Union en cas de retraits du marché de fruits et légumes qui sont écoulés par voie de distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations caritatives visées à l’article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115 ne couvre que le paiement relatif aux produits écoulés conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article et les coûts de conditionnement sont ceux énoncés à l’article 33 du présent règlement.
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