Art. 48
Règles relatives au ratio pour la norme BCAE 1
En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 48
Règles relatives au ratio pour la norme BCAE 1
1. Pour le maintien des prairies permanentes conformément à la norme BCAE 1 conformément à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, les États membres veillent à ce que le ratio de prairies permanentes par rapport à la surface agricole ne diminue pas de plus de 5 % par rapport à un ratio de référence que chaque État membre doit établir dans son plan stratégique relevant de la PAC en divisant les surfaces de prairies permanentes par la surface agricole totale.
Aux fins d’établir le ratio de référence visé au premier alinéa, on entend par:
a)
«surfaces de prairies permanentes»: les surfaces de prairies permanentes déclarées en 2018 conformément à l’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (16) par les agriculteurs bénéficiant de paiements directs, et déterminées comme indiqué à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 23), du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission (17), le cas échéant ajustées par les États membres afin de tenir compte de l’impact d’un éventuel changement, notamment dans la définition des prairies permanentes à établir par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/2115;
b)
«surface agricole totale»: la surface agricole déclarée en 2018 conformément à l’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 par les agriculteurs bénéficiant de paiements directs et déterminée comme indiqué à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 23), du règlement délégué (UE) no 640/2014, le cas échéant ajustée par les États membres, notamment pour tenir compte de l’impact d’une éventuelle modification de la définition des zones agricoles à établir par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115.
2. Le ratio de prairies permanentes est établi chaque année sur la base des superficies déclarées pour l’année en question par les bénéficiaires des paiements directs en vertu du titre III, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2115 ou des paiements annuels en vertu des articles 70, 71 et 72 du même règlement conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (18).
Les États membres peuvent établir le ratio de prairies permanentes et le ratio de référence au niveau national, régional, sous-régional, du groupe d’exploitations ou de l’exploitation.
3. Lorsqu’il est établi que le ratio visé au paragraphe 2 a diminué de plus de 5 % au niveau auquel la norme BCAE 1 est mise en œuvre, l’État membre concerné impose, au niveau de l’exploitation, des obligations de reconversion de terres en prairies permanentes ou d’établissement d’une superficie de prairies permanentes pour une partie ou la totalité des agriculteurs disposant de terres qui ont été converties de prairies permanentes en terres destinées à d’autres utilisations au cours d’une période antérieure.
Toutefois, lorsque la superficie des prairies permanentes d’une année donnée est maintenue en termes absolus dans les limites de 0,5 % des superficies de prairies permanentes établies conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), l’obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, est considérée comme respectée.
4. Le paragraphe 3, premier alinéa, ne s’applique pas lorsque la diminution en deçà du seuil de 5 % résulte d’engagements pris ou d’obligations comme indiqué à l’article 4, paragraphe 4, points b) et c), du règlement (UE) 2021/2115, en raison desquels une activité agricole n’est plus exercée sur les superficies en question, et qui n’incluent pas les plantations de sapins de Noël ou les cultures ou les arbres destinés à la production d’énergie.
5. Aux fins du calcul du ratio visé au paragraphe 2, les surfaces reconverties en prairies permanentes ou établies en tant que prairies permanentes conformément au paragraphe 3, ou établies en tant que prairies permanentes dans le cadre de la mise en œuvre par les États membres de la norme BCAE 1, sont considérées comme des prairies permanentes à compter du premier jour de la reconversion ou de l’établissement. Ces superficies sont utilisées pour cultiver de l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées conformément à la définition fournie à l’article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/2115, au moins pendant cinq années consécutives après la reconversion ou l’établissement ou, pour les superficies déjà utilisées pour cultiver de l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées, pendant le nombre d’années restant pour atteindre cinq années consécutives.
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