Art. 46

Bien-être animal

En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 46 Bien-être animal Les États membres qui incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC des interventions liées aux engagements en matière de bien-être animal visés à l’article 70 du règlement (UE) 2021/2115 veillent à ce que ces engagements prévoient des normes renforcées pour les méthodes de production dans au moins un des domaines suivants: a) l’eau, les aliments pour animaux et les soins pour animaux, conformément aux besoins naturels des animaux; b) des conditions d’hébergement qui augmentent le confort des animaux et leur liberté de mouvement, telles que l’augmentation de l’espace disponible, les revêtements de sol, la lumière naturelle, le contrôle d’un microclimat, ainsi que des conditions d’hébergement telles que la mise bas en liberté ou le logement collectifs, en fonction des tendances naturelles des espèces concernées; c) des conditions permettant l’expression du comportement naturel, telles que l’enrichissement du milieu de vie ou le sevrage tardif; d) l’accès à l’extérieur et le pâturage en plein air; e) des pratiques qui augmentent la robustesse et la longévité des animaux, notamment des races à croissance plus lente; f) des pratiques visant à éviter la mutilation ou la castration des animaux. Dans les cas spécifiques où la mutilation ou la castration des animaux est jugée nécessaire, des anesthésiques, des analgésiques et des anti-inflammatoires ou l’immunocastration sont utilisés; g) des mesures sanitaires visant à prévenir les maladies non transmissibles qui ne nécessitent pas l’utilisation de substances médicales telles que des vaccins, des insecticides ou des médicaments antiparasitaires.
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