Art. 47
Systèmes de qualité
En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 47
Systèmes de qualité
Les États membres qui incluent dans leur plan stratégique relevant de la PAC des interventions liées aux systèmes de qualité visées à l’article 77, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2021/2115 veillent à ce que les systèmes nationaux de qualité couvrent:
a)
les systèmes de qualité, y compris les systèmes de certification au niveau des exploitations agricoles, applicables aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires, dont les États membres reconnaissent qu’ils respectent les critères suivants:
i)
la spécificité du produit final relevant desdits systèmes découle d’obligations claires visant à garantir l’un des éléments suivants:
—
les caractéristiques spécifiques du produit,
—
les méthodes spécifiques d’exploitation ou de production, ou
—
une qualité du produit final qui va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits en ce qui concerne la santé publique, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou la protection de l’environnement;
ii)
le système est ouvert à tous les producteurs;
iii)
le système comprend un cahier des charges contraignant pour les produits concernés et le respect dudit cahier des charges est vérifié par les autorités publiques ou un organisme d’inspection indépendant;
iv)
le système est transparent et assure une traçabilité complète des produits;
b)
les systèmes de certification volontaire de produits agricoles reconnus par les États membres comme répondant aux orientations de l’Union relatives aux meilleures pratiques applicables au fonctionnement des systèmes de certification volontaires visés dans la communication de la Commission du 16 décembre 2010 intitulée «Orientations de l’UE relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires» (15) se rapportant aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.
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