Art. 45

Conservation, utilisation durable et développement des ressources génétiques en agriculture et en sylviculture

En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 45 Conservation, utilisation durable et développement des ressources génétiques en agriculture et en sylviculture 1.   Les États membres qui incluent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions liées à la conservation, à l’utilisation durable et au développement des ressources génétiques en agriculture et en sylviculture visées à l’article 70 du règlement (UE) 2021/2115 ne peuvent apporter une aide que sous la forme: a) d’engagements agroenvironnementaux et climatiques pour préserver, dans les exploitations, les races et les variétés végétales menacées d’érosion génétique; ou b) d’aide aux activités concernant la conservation, l’utilisation durable et le développement des ressources génétiques en agriculture et en sylviculture. Les activités couvertes par le type d’engagements agroenvironnementaux et climatiques visés au premier alinéa, point a), ne sont pas admissibles à l’aide au titre du même alinéa, point b). 2.   Les États membres veillent à ce que les engagements agroenvironnementaux et climatiques visant à préserver, dans les exploitations, les races et variétés végétales menacées d’érosion génétique visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), exigent: a) que soient élevés des animaux d’élevage d’une race locale, reconnue par un État membre comme étant menacée, génétiquement adaptée à un ou plusieurs environnements ou systèmes de production traditionnels dans cet État membre, et pour laquelle le statut de race menacée est scientifiquement établi par un organisme possédant les compétences et les connaissances nécessaires dans le domaine des races menacées, telle que définie à l’article 2, point 24, du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil (14); ou b) que soient préservées les ressources génétiques végétales naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique. 3.   Les espèces suivantes d’animaux d’élevage de races locales visées au paragraphe 2, point a), peuvent être admissibles au bénéfice d’une aide: a) bovins; b) ovins; c) caprins; d) équidés (Equus caballus et Equus asinus); e) porcins; f) oiseaux; g) lapins; h) abeilles. 4.   Les États membres ne considèrent comme admissibles à l’aide que les races locales visées au paragraphe 2, point a), si les exigences suivantes sont respectées: a) le nombre de femelles reproductrices concernées à l’échelle nationale est fixé; b) un organisme de sélection compétent et dûment reconnu enregistre et tient à jour le livre généalogique ou livre zootechnique de la race. 5.   Les États membres considèrent les ressources génétiques végétales visées au paragraphe 2, point b), comme menacées d’érosion génétique si des preuves suffisantes de l’érosion génétique, fondées sur des résultats scientifiques ou des indicateurs de la réduction des races primitives ou des variétés locales primitives, de la diversité de leur population et, le cas échéant, des modifications des pratiques agricoles dominantes au niveau local, sont fournies. 6.   Les États membres veillent à ce que les actions de conservation, d’utilisation durable et de développement des ressources génétiques en agriculture et en sylviculture visées au paragraphe 1, premier alinéa, point b), comprennent les éléments suivants: a) des actions ciblées de promotion de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation ex situ et in situ des ressources génétiques en agriculture et en sylviculture, dont les inventaires en ligne qui recensent les ressources génétiques actuellement conservées in situ, notamment la conservation dans l’exploitation agricole ou forestière, ainsi que les collections et des bases de données ex situ; b) des actions concertées de promotion des échanges d’informations entre organisations compétentes des États membres en vue de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation des ressources génétiques en agriculture ou en sylviculture dans l’Union; c) des actions d’accompagnement: information, diffusion, conseil, formation et préparation de rapports techniques, impliquant des organisations non gouvernementales et d’autres parties prenantes. 7.   Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point b), les définitions suivantes s’appliquent. On entend par: a) «conservation in situ»: en agriculture, la conservation de matériel génétique dans les écosystèmes et les habitats naturels, ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables dans leur milieu naturel, pour les espèces ou les races sauvages, ou dans le milieu agricole dans lequel elles ont développé leurs caractères distinctifs, pour les races d’animaux d’élevage et les espèces végétales cultivées; b) «conservation in situ»: en sylviculture, la conservation de matériel génétique dans les écosystèmes et les habitats naturels et le maintien et la reconstitution de populations viables d’espèces dans leur milieu naturel; c) «conservation dans l’exploitation agricole ou forestière»: la conservation in situ et le développement au niveau de l’exploitation agricole ou forestière; d) «conservation ex situ»: la conservation du matériel génétique agricole et sylvicole en dehors de son milieu naturel; e) «collection ex situ»: une collection de matériel génétique agricole ou forestier conservé en dehors de son milieu naturel.
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