Art. 2
Conditions d’agrément des organismes de coordination
En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 2
Conditions d’agrément des organismes de coordination
1. Lorsque plusieurs organismes payeurs sont agréés, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, l’État membre concerné accrédite en tant qu’organismes de coordination les services ou organismes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 et répondent aux critères visés aux paragraphes 3 et 4. Cet État membre, par un acte formel au niveau ministériel, octroie l’agrément à l’organisme de coordination après s’être assuré que cet organisme garantit être en mesure de s’acquitter des tâches visées à cet article.
2. Pour être agréé, l’organisme de coordination doit faire en sorte:
a)
que les déclarations adressées à la Commission soient fondées sur des informations émanant de sources dûment autorisées;
b)
que le rapport annuel de performance visé à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 et à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115 relève du champ d’application de l’avis visé à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 et que sa transmission soit assortie d’une déclaration de gestion couvrant l’élaboration de la totalité du rapport.
c)
que les déclarations adressées à la Commission aient été dûment autorisées avant leur transmission;
d)
qu’il existe une véritable piste d’audit à l’appui des informations transmises à la Commission;
e)
qu’un relevé des informations reçues et transmises soit conservé en toute sécurité dans un format électronique.
3. Pour être agréé, tout organisme de coordination doit disposer d’une structure administrative et d’un système de contrôle interne pour l’élaboration du rapport annuel de performance qui satisfait aux exigences fixées par l’autorité compétente pour ce qui est des procédures concernées, et notamment les critères d’information et de communication figurant à l’annexe II.
4. Les États membres peuvent fixer des conditions d’agrément supplémentaires en vue de prendre en compte la taille, les responsabilités et d’autres spécificités de l’organisme de coordination.
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