Art. 3

Obligations de l’organisme payeur en ce qui concerne l’intervention publique

En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 3 Obligations de l’organisme payeur en ce qui concerne l’intervention publique 1.   Les organismes payeurs visés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 assurent la gestion et le contrôle des opérations liées aux mesures d’intervention relatives au stockage public sous leur responsabilité, dans les conditions définies à l’annexe III du présent règlement et, le cas échéant, par la législation agricole sectorielle, notamment sur la base des pourcentages minimums de contrôle fixés dans ladite annexe. Les organismes payeurs peuvent déléguer leurs compétences en ce qui concerne les mesures d’intervention publique à des organismes d’intervention répondant aux conditions d’agrément fixées à l’annexe I, point 1.D), du présent règlement ou intervenir par l’intermédiaire d’autres organismes payeurs. 2.   Les organismes payeurs ou les organismes d’intervention peuvent, sans préjudice de leur responsabilité globale en matière de stockage public: a) confier la gestion de certaines mesures de stockage public à des personnes physiques ou morales assurant le stockage des produits agricoles d’intervention («stockeurs»); b) mandater des personnes physiques ou morales pour effectuer certaines tâches spécifiques prévues par la législation agricole sectorielle. Si les organismes payeurs confient la gestion aux stockeurs visés au premier alinéa, point a), cette gestion est effectuée dans le cadre de contrats de stockage, sur la base des obligations et des principes généraux définis à l’annexe IV. 3.   Les obligations à la charge des organismes payeurs, dans le domaine du stockage public, sont notamment les suivantes: a) tenir une comptabilité matières et des comptes financiers pour chaque produit faisant l’objet d’une mesure d’intervention de stockage public, sur la base des opérations qu’ils réalisent du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante, cette période étant dénommée «exercice comptable»; b) tenir à jour une liste des stockeurs avec lesquels ils ont passé un contrat dans le cadre du stockage public. Cette liste contient les références permettant une identification précise de tous les points de stockage, leurs capacités, les numéros d’entrepôts, de frigos ou de silos, leurs plans et schémas; c) tenir à la disposition de la Commission les contrats types utilisés pour le stockage public, les règles établies pour la prise en charge des produits, le stockage et la sortie de ceux-ci des magasins des stockeurs, ainsi que celles applicables à la responsabilité des stockeurs; d) tenir de manière centralisée une comptabilité matières informatisée des stocks, se référant à tous les lieux de stockage, à tous les produits, à toutes les quantités et qualités des différents produits, et précisant pour chacun d’eux le poids (le cas échéant, le poids net et brut) ou le volume; e) effectuer toutes les opérations relatives au stockage, à la conservation, aux transports ou aux transferts des produits d’intervention, conformément aux législations nationales et de l’Union, sans préjudice de la propre responsabilité des acheteurs, des autres organismes payeurs intervenant dans le cadre d’une opération ou des personnes mandatées à ce titre; f) effectuer tout au long de l’année les contrôles sur les lieux de stockage des produits d’intervention, à intervalles irréguliers et sans préavis. Un préavis, strictement limité à la durée minimale nécessaire, peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l’objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas 24 heures, sauf dans des cas dûment justifiés; g) effectuer un inventaire annuel dans les conditions fixées à l’article 4. Lorsque, dans un État membre, la gestion des comptes de stockage public pour un ou plusieurs produits est assurée par plusieurs organismes payeurs, la comptabilité matières et les comptes financiers visés au premier alinéa, points a) et d), sont consolidés au niveau de l’État membre avant communication des informations correspondantes à la Commission. 4.   Les organismes payeurs garantissent: a) que les produits couverts par les mesures d’intervention de l’Union sont correctement conservés grâce à un contrôle de la qualité des produits stockés au moins une fois par an; b) l’intégrité des stocks d’intervention. 5.   Les organismes payeurs informent immédiatement la Commission: a) des cas dans lesquels la prolongation de la période de stockage d’un produit est susceptible de provoquer la détérioration de ce dernier; b) des pertes quantitatives ou de la détérioration du produit par suite de calamités naturelles. Lorsque des situations visées au premier alinéa se présentent, la Commission adopte la décision appropriée: a) pour ce qui concerne les situations visées au premier alinéa, point a), conformément à la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013; b) pour ce qui concerne les situations visées au premier alinéa, point b), conformément à la procédure d’examen visée à l’article 102, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116. 6.   Les organismes payeurs supportent les conséquences financières résultant de la mauvaise conservation du produit ayant fait l’objet de mesures d’intervention de l’Union, notamment du fait de l’inadaptation des méthodes de stockage. La responsabilité financière des organismes payeurs est engagée, sans préjudice des recours contre les stockeurs, en cas de non-respect de leurs engagements ou obligations. 7.   L’organisme payeur rend accessible de manière permanente aux agents de la Commission et aux personnes mandatées par elle, par voie électronique ou au siège de l’organisme payeur, les comptes de stockage public et tous documents, contrats et fichiers établis ou reçus dans le cadre de l’intervention.
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