Art. 5
Non-respect du dernier délai de paiement
En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 5
Non-respect du dernier délai de paiement
1. Les paiements à un bénéficiaire effectués après la dernière date possible de paiement peuvent être considérés comme admissibles dans les circonstances et conditions prévues aux paragraphes 2 à 6.
2. Lorsque les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) au titre de l’article 5, paragraphe 2, ou du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au titre de l’article 6, pour les interventions visées à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 effectuées après le délai prévu par le droit de l’Union représentent jusqu’à concurrence de 5 % des dépenses effectuées en respectant les délais pour le FEAGA et le Feader respectivement, aucune réduction des paiements mensuels ou intermédiaires n’est à appliquer.
Lorsque des dépenses du FEAGA ou du Feader effectuées après le délai prévu par le droit de l’Union dépassent la marge de 5 % pour le FEAGA et le Feader respectivement, toute dépense supplémentaire effectuée avec retard est réduite selon les modalités suivantes:
a)
pour les dépenses du FEAGA:
i)
les dépenses effectuées au cours du premier mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 10 %;
ii)
les dépenses effectuées au cours du deuxième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 25 %;
iii)
les dépenses effectuées au cours du troisième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 45 %;
iv)
les dépenses effectuées au cours du quatrième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 70 %;
v)
les dépenses effectuées au-delà du quatrième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 100 %.
b)
pour les dépenses du Feader:
i)
les dépenses effectuées entre le 1er juillet et le 15 octobre de l’année où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 25 %;
ii)
les dépenses effectuées entre le 16 octobre et le 31 décembre de l’année où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 60 %.
iii)
les dépenses effectuées au-delà du 31 décembre de l’année où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 100 %.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les conditions suivantes s’appliquent:
a)
lorsque, pour les dépenses pour les interventions sous forme de paiements directs ou les dépenses du Feader, la marge visée au paragraphe 2, premier alinéa, n’a pas été utilisée totalement pour des paiements effectués pour l’année N au plus tard le 15 octobre de l’année N + 1 pour le FEAGA et au plus tard le 31 décembre de l’année N + 1 pour le Feader et que la part restante de cette marge dépasse 2 %, cette dernière est ramenée à 2 %;
b)
au cours de l’exercice budgétaire N + 1, les paiements pour les interventions sous forme de paiements directs, à l’exception des paiements prévus dans les règlements (UE) no 228/2013 et (UE) no 229/2013 en ce qui concerne les années civiles N - 1 ou antérieures, effectués avec retard ne sont admissibles à un financement par le FEAGA que si le montant total des interventions sous la forme de paiements directs effectués au cours de l’exercice N + 1, le cas échéant après correction pour obtenir les montants avant l’ajustement prévu à l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116, ne dépasse pas le plafond fixé à l’annexe V du règlement (UE) 2021/2115 en ce qui concerne l’année civile N, conformément à l’article 87, paragraphe 1, dudit règlement;
c)
les dépenses dépassant les limites visées au point a) ou b) sont réduites de 100 %.
Les montants des remboursements visés à l’article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116 ne sont pas pris en compte pour vérifier le respect de la condition énoncée au premier alinéa, point b) du présent paragraphe.
4. Si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines interventions et mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres, la Commission applique un échelonnement différent de ceux prévus aux paragraphes 2 et 3 et/ou applique des taux de réduction inférieurs ou nuls.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas aux dépenses dépassant le plafond visé au paragraphe 3, premier alinéa, point b).
5. Le contrôle du respect du délai de paiement est effectué une fois par exercice budgétaire, sur les dépenses effectuées jusqu’au 15 octobre.
Les éventuels dépassements du délai de paiement sont pris en considération au plus tard lors de la décision d’apurement comptable visée à l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116.
6. Les réductions visées au présent article sont appliquées sans préjudice de la décision ultérieure d’apurement annuel des performances visée à l’article 54 du règlement 2021/2116 et dans la procédure de conformité, visée à l’article 55 dudit règlement.
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