Art. 7
Compensation par les organismes payeurs
En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 7
Compensation par les organismes payeurs
1. La Commission établit, dans sa décision relative aux paiements mensuels devant être adoptée en application de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116, le solde des dépenses déclarées par chaque État membre dans sa déclaration mensuelle, diminuées du montant des recettes affectées que ledit État membre a repris dans ses déclarations de dépenses. Cette compensation vaut perception des recettes correspondantes.
Les crédits d’engagement et les crédits de paiement générés par les recettes affectées sont ouverts à partir de l’affectation de ces recettes aux lignes budgétaires.
2. Toutefois, si les montants visés à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/2116 ont été retenus avant le paiement de l’aide concernée par l’irrégularité ou la négligence, ils sont déduits de la dépense correspondante.
3. Les montants des contributions du Feader, récupérés auprès des bénéficiaires, dans le cadre du plan stratégique des États membres relevant de la PAC concerné, pendant chaque période de référence, sont déduits du montant à payer par le Feader dans la déclaration de dépenses de ladite période.
4. Les montants plus élevés ou plus faibles résultant, le cas échéant, de l’apurement financier annuel peuvent être réutilisés au titre du Feader et sont ajoutés ou déduits du montant de la contribution du Feader dans la première déclaration établie après la décision d’apurement comptable.
5. Le financement du FEAGA est égal aux dépenses, calculées sur la base des éléments communiqués par l’organisme payeur, déduction faite des recettes éventuelles résultant des mesures d’intervention, validées via le système informatique mis en place par la Commission et reprises par l’organisme payeur sur sa déclaration de dépenses.
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