Art. 8
Adoption tardive du budget de l’Union
En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 8
Adoption tardive du budget de l’Union
1. Si le budget de l’Union n’est pas adopté à l’ouverture de l’exercice budgétaire, les paiements mensuels visés à l’article 21 du règlement (UE) 2021/2116 et les paiements intermédiaires visés à l’article 32 dudit règlement sont effectués au prorata des crédits autorisés par chapitre, exprimés en pourcentage des déclarations de dépenses reçues de chaque État membre, pour le FEAGA et le Feader respectivement, et dans les limites fixées à l’article 16 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
La Commission tient compte du solde non remboursé aux États membres pour les paiements ultérieurs.
2. En ce qui concerne le Feader, si le budget de l’Union n’est pas adopté à l’ouverture de l’exercice budgétaire en ce qui concerne les engagements budgétaires visés à l’article 29 du règlement (UE) 2021/2116, les premières tranches annuelles après l’adoption des plans stratégiques des États membres relevant de la PAC respectent l’ordre d’adoption de ces plans. Les engagements budgétaires relatifs aux tranches annuelles ultérieures sont effectués dans l’ordre des plans stratégiques des États membres relevant de la PAC ayant épuisé les engagements correspondants. La Commission peut effectuer des engagements annuels partiels en faveur des plans stratégiques des États membres relevant de la PAC si les crédits d’engagement disponibles sont limités. Le solde restant pour ces plans est engagé uniquement lorsque des crédits d’engagement supplémentaires deviennent disponibles.
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