Art. 10

Suspension des paiements liée à l’apurement annuel

En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 10 Suspension des paiements liée à l’apurement annuel 1.   Lorsque la Commission suspend les paiements mensuels visés à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116 conformément à l’article 40, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, les taux suivants de suspension des paiements s’appliquent: a) si l’État membre ne présente pas les documents visés à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 avant le 1er mars, 1 % du montant total des paiements mensuels visés à l’article 21, paragraphe 3, dudit règlement; b) si l’État membre ne présente pas les documents visés à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 avant le 1er avril, 1,5 % du montant total des paiements mensuels visés à l’article 21, paragraphe 3, dudit règlement. 2.   La suspension est levée après la présentation de tous les documents pertinents visés à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.
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