Art. 12
Taux de change applicable lors de l’établissement des déclarations de dépenses
En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 12
Taux de change applicable lors de l’établissement des déclarations de dépenses
1. Conformément à l’article 94, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2116, en ce qui concerne le FEAGA, les États membres n’ayant pas adopté l’euro appliquent, lors de l’établissement de leurs déclarations de dépenses, le même taux de change que celui qu’ils ont utilisé lorsqu’ils ont effectué les paiements aux bénéficiaires ou perçu des recettes, conformément au chapitre V du présent règlement et à la législation agricole sectorielle.
2. En ce qui concerne le Feader, les États membres n’ayant pas adopté l’euro appliquent, lors de l’établissement de leurs déclarations de dépenses, pour chaque opération de paiement ou de recouvrement, l’avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le mois au cours duquel les opérations sont enregistrées dans les comptes de l’organisme payeur.
3. En ce qui concerne les décisions d’apurement visées aux articles 53 et 54 du règlement (UE) 2021/2116 et la procédure de conformité visée à l’article 55 dudit règlement, les États membres utilisent le premier taux de change établi par la Banque centrale européenne après la date d’adoption des actes d’exécution relatifs à l’apurement.
4. Dans les autres cas que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que pour les opérations pour lesquelles un fait générateur n’a pas été fixé par le droit de l’Union, le taux de change applicable pour les États membres n’ayant pas adopté l’euro est l’avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le mois au titre duquel la dépense ou la recette affectée est déclarée.
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