Art. 11
Suspension des paiements liée à l’apurement des performances
En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 11
Suspension des paiements liée à l’apurement des performances
1. Lorsque la Commission suspend les paiements mensuels visés à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116 ou les paiements intermédiaires visés à l’article 32 dudit règlement, conformément à l’article 40, paragraphe 2, dudit règlement, à la suite de l’apurement visé à l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116, le taux de suspension correspond à la différence entre le taux de réduction appliqué en vertu de l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 et 50 points de pourcentage, multipliée par deux. Le taux de suspension devant s’appliquer n’est pas inférieur à 10 %.
2. Les suspensions visées au paragraphe 1 sont sans préjudice de l’application des articles 53 et 55 du règlement (UE) 2021/2116.
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