Art. 13

Critères et méthode pour l’application de réductions dans le cadre de l’apurement des performances

En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 13 Critères et méthode pour l’application de réductions dans le cadre de l’apurement des performances 1.   Aux fins d’adopter, conformément à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, la décision relative aux montants à déduire du financement de l’Union, la Commission évalue la dépense annuelle déclarée par l’État membre pour l’intervention par rapport à la réalisation correspondante indiquée dans le rapport annuel de performance visé à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, présenté conformément à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point b), et à l’article 10, paragraphe 1, point b), dudit règlement, et à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115. 2.   Si la dépense déclarée ne donne pas lieu à la réalisation correspondante pour l’exercice financier concerné et que les écarts en ce qui concerne les réalisations et les montants unitaires réalisés n’ont pas été précédemment expliqués par l’État membre conformément à l’article 134, paragraphes 5 à 9 du règlement (UE) 2021/2115 dans le rapport annuel de performance ou si les justifications relatives à ces écarts sont insuffisantes, l’État membre fournit des justifications supplémentaires dans les délais fixés par la Commission. Ces justifications couvrent la dépense déclarée qui ne donne pas lieu à la réalisation correspondante pour l’exercice budgétaire concerné. 3.   Les justifications que l’État membre doit fournir comprennent des informations pertinentes expliquant l’écart au niveau du montant unitaire et la période concernée. Elles contiennent des informations quantitatives, ainsi que des explications qualitatives, le cas échéant. L’État membre fournit également des explications concernant l’étendue et l’effet des mesures correctives qu’il a déjà prises pour remédier à l’écart et éviter qu’il ne se reproduise. Si l’État membre n’est pas en mesure de justifier les écarts, conformément au paragraphe 2, il peut en justifier une partie. 4.   Si l’État membre ne fournit pas de raisons dûment justifiées concernant les écarts ou que la Commission les juge insuffisantes conformément aux paragraphes 2 et 3, ou si elles ne couvrent qu’une partie des écarts, la Commission réduit les montants correspondants du financement de l’Union. La Commission informe l’État membre de son avis dans une communication distincte. 5.   Les réductions visées au présent article sont appliquées sans préjudice de la décision ultérieure d’apurement de conformité visée à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.
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