Art. 15
Critères et méthode d’application des corrections dans le cadre de la procédure de conformité pour les dépenses entrant dans le champ d’application du règlement (UE) 2021/2115
En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 15
Critères et méthode d’application des corrections dans le cadre de la procédure de conformité pour les dépenses entrant dans le champ d’application du règlement (UE) 2021/2115
1. Aux fins d’adopter la décision relative aux montants à exclure du financement de l’Union conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, la Commission se fonde sur ses propres conclusions et prend en considération les informations mises à disposition par les États membres lors de la procédure de conformité effectuée en application de l’article 55, paragraphe 3, dudit règlement. Le montant à exclure du financement de l’Union correspond autant que possible à la perte financière réelle ou au risque financier pour le budget de l’Union.
2. Lorsque la Commission estime que la dépense n’a pas été effectuée en conformité avec le droit de l’Union, elle peut déterminer les montants à exclure en appliquant des corrections forfaitaires, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction et de sa propre estimation du risque de préjudice financier pour l’Union.
Le niveau de correction forfaitaire est établi compte tenu notamment du type de déficience grave constatée. À cet effet, il est tenu compte des éléments des systèmes de gouvernance qui sont concernés par les déficiences graves.
Si, dans le cadre de la même procédure de conformité, diverses déficiences graves sont établies, et que ces déficiences, prises individuellement, donneraient lieu à différentes corrections forfaitaires, seul le niveau le plus élevé de correction forfaitaire s’applique.
3. En établissant le niveau des corrections forfaitaires, la Commission tient spécifiquement compte d’une ou de plusieurs des circonstances suivantes, qui indiquent un degré de gravité plus élevé des lacunes constatées et, partant, un risque accru de perte pour le budget de l’Union:
a)
des déficiences graves dans un ou plusieurs éléments des systèmes de gouvernance;
b)
l’application par l’État membre d’un élément du système de gouvernance est jugée absente et il existe des preuves d’irrégularités et de négligence importantes dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses;
c)
des déficiences similaires dans le même secteur sont détectées dans un État membre lors d’une enquête faisant suite à une enquête au cours de laquelle ces déficiences avaient été détectées et communiquées à l’État membre pour la première fois, compte tenu toutefois des éventuelles mesures correctives ou compensatrices prises par l’État membre.
4. Lorsqu’un État membre démontre que la perte maximale pour le FEAGA et le Feader est limitée à un montant inférieur à celui qui résulterait de l’application du taux forfaitaire proposé, le plus bas taux forfaitaire peut être appliqué ou l’évaluation des systèmes de gouvernance par l’organisme de certification dans le cadre de son audit visé à l’article 12 du règlement (UE) 2021/2116 peut être utilisée par la Commission afin de déterminer les montants à exclure du financement de l’Union durant la procédure de conformité visée à l’article 55 dudit règlement.
5. Le cas échéant, les États membres peuvent, dans le respect des délais prévus par la Commission durant la procédure de conformité, soumettre des données relatives à la vérification de ces montants sur la base d’un examen des différents cas potentiellement concernés par la déficience. La vérification couvre l’ensemble des dépenses effectuées en violation du droit de l’Union et imputées au budget de l’Union. Les données fournies incluent tous les montants non admissibles du fait de la non-conformité avec le droit de l’Union. Les États membres peuvent également fournir une évaluation du risque, fondée sur un échantillon statistiquement valide et représentatif de la population concernée par la déficience, à condition que les États membres ne puissent pas calculer les montants indûment dépensés en déployant des efforts proportionnés. L’organisme de certification confirme l’évaluation de la déficience par l’État membre.
6. Afin de prendre en considération les résultats soumis par les États membres, conformément au paragraphe 5, la Commission évalue la méthode, le contenu et les résultats de la vérification ou de l’extrapolation qui est soumise. Lorsque la Commission est satisfaite de la méthode, du contenu et des résultats de la vérification ou de l’extrapolation qui lui est soumise, elle utilise les résultats soumis par les États membres conformément au paragraphe 5, afin de déterminer les montants à exclure du financement de l’Union conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.
7. Les montants effectivement recouvrés auprès des bénéficiaires et crédités au FEAGA et au Feader avant une date déterminée, devant être fixée par la Commission dans le cadre de la procédure de conformité, sont déduits du montant que la Commission décide d’exclure du financement de l’Union conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.
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