Art. 14
Critères et méthode pour l’application de corrections dans le cadre de la procédure de conformité pour les dépenses n’entrant pas dans le champ d’application du règlement (UE) 2021/2115 ou pour l’aide spécifique au coton et l’aide pour la retraite anticipée
En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 14
Critères et méthode pour l’application de corrections dans le cadre de la procédure de conformité pour les dépenses n’entrant pas dans le champ d’application du règlement (UE) 2021/2115 ou pour l’aide spécifique au coton et l’aide pour la retraite anticipée
1. Aux fins d’adopter la décision relative aux montants à exclure du financement de l’Union, conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, la Commission fait la distinction entre les montants ou parties de montants reconnus comme indûment dépensés et ceux déterminés par application de corrections extrapolées ou forfaitaires.
Afin de déterminer les montants pouvant être exclus du financement de l’Union, la Commission, lorsqu’elle constate que des dépenses ne relevant pas du champ d’application du règlement (UE) 2021/2115, pour l’aide spécifique au coton ou l’aide pour la retraite anticipée en vertu du titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, et de l’article 155, paragraphe 2, dudit règlement, respectivement, n’ont pas été effectuées conformément à la législation de l’Union, se fonde sur ses propres conclusions et prend en considération les informations mises à disposition par les États membres lors de la procédure d’apurement de conformité effectuée en application de l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.
2. La Commission fonde l’exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés uniquement si ceux-ci peuvent être déterminés en déployant des efforts proportionnés. Lorsque la Commission ne peut déterminer les montants indûment dépensés dans ces conditions, les États membres peuvent, dans le respect des délais prévus par la Commission durant la procédure d’apurement de conformité, soumettre des données relatives à la vérification de ces montants sur la base d’un examen des différents cas potentiellement concernés par la non-conformité. La vérification couvre l’ensemble des dépenses effectuées en violation de la législation applicable et imputées au budget de l’Union. Les données fournies incluent tous les montants non admissibles du fait de la non-conformité constatée.
3. Lorsque les montants indûment dépensés ne peuvent être mis en évidence conformément au paragraphe 2, la Commission peut déterminer les montants à exclure en appliquant des corrections extrapolées. Pour permettre à la Commission de déterminer les montants correspondants, les États membres peuvent, dans le respect des délais prévus par la Commission durant la procédure d’apurement de conformité, soumettre un calcul du montant à exclure du financement de l’Union en extrapolant par des moyens statistiques les résultats des contrôles effectués sur un échantillon représentatif de ces cas. L’échantillon est prélevé dans le groupe dans lequel la non-conformité constatée peut raisonnablement se produire.
4. Afin de prendre en considération les résultats soumis par les États membres, conformément aux paragraphes 2 et 3, la Commission doit être en mesure:
a)
d’évaluer les méthodes utilisées pour la détermination ou l’extrapolation, qui sont clairement décrites par les États membres;
b)
de contrôler la représentativité de l’échantillon visé au paragraphe 3;
c)
de vérifier le contenu et les résultats de la détermination ou de l’extrapolation qui lui est soumise;
d)
d’obtenir des éléments probants pertinents et en quantité suffisante en ce qui concerne les données sous-jacentes.
5. Lorsqu’ils appliquent des corrections extrapolées comme prévu au paragraphe 3, les États membres peuvent utiliser les statistiques de contrôle des organismes payeurs, confirmées par l’organisme de certification, ou l’évaluation du niveau d’erreur effectuée par cet organisme dans le cadre de son audit visé à l’article 12 du règlement (UE) 2021/2116 pour autant que:
a)
la Commission soit satisfaite du travail réalisé par les organismes de certification, à la fois du point de vue de la stratégie d’audit et en ce qui concerne le contenu, l’étendue et la qualité des travaux d’audit proprement dits;
b)
la portée des travaux des organismes de certification soit compatible avec celle de l’enquête concernée, liée à l’apurement de conformité, notamment pour ce qui a trait aux mesures ou régimes;
c)
le montant des sanctions qui auraient dû être appliquées ait été pris en compte dans les évaluations.
6. Lorsque les conditions pour la détermination des montants à exclure du financement de l’Union visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies ou lorsque la nature du cas est telle que les montants à exclure ne peuvent être déterminés sur la base de ces paragraphes, la Commission applique des corrections forfaitaires appropriées, en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction et de sa propre estimation du risque de préjudice financier pour le budget de l’Union.
Le niveau de correction forfaitaire est établi en tenant compte notamment du type de non-conformité constatée. À cet effet, la distinction suivante est faite entre les insuffisances dans les contrôles clés et dans les contrôles secondaires:
a)
les contrôles clés sont les vérifications administratives et les vérifications sur le terrain, nécessaires pour établir l’admissibilité de l’aide et l’application correspondante de réductions et de sanctions;
b)
les contrôles secondaires recouvrent toutes les autres opérations administratives requises pour traiter correctement les demandes.
Si, dans le cadre de la même procédure d’apurement de conformité, divers cas de non-conformité sont établis, et que ces cas, pris individuellement, donneraient lieu à différentes corrections forfaitaires, seul le niveau le plus élevé de correction forfaitaire s’applique.
7. En établissant le niveau des corrections forfaitaires, la Commission tient spécifiquement compte d’une ou de plusieurs des circonstances suivantes, qui indiquent un degré de gravité plus élevé des lacunes constatées et, partant, un risque accru de perte pour le budget de l’Union:
a)
un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont jugés inefficaces pour déterminer l’admissibilité d’une demande ou pour prévenir les irrégularités;
b)
trois lacunes ou plus sont détectées pour le même système de contrôle;
c)
l’application par l’État membre d’un système de contrôle est jugée absente ou gravement déficiente, et il existe des preuves d’irrégularités et de négligence importantes dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses;
d)
des déficiences similaires dans le même secteur sont détectées dans un État membre lors d’une enquête faisant suite à une enquête au cours de laquelle ces déficiences avaient été détectées et communiquées à l’État membre pour la première fois, compte tenu toutefois des éventuelles mesures correctives ou compensatrices prises par l’État membre.
8. Lorsqu’un État membre fait valoir certains éléments objectifs, qui ne remplissent pas les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, mais qui permettent de démontrer que la perte maximale pour le FEAGA et le Feader est limitée à un montant inférieur à ce qui résulterait de l’application du taux forfaitaire proposé, la Commission utilise le plus bas taux forfaitaire pour décider des montants à exclure du financement de l’Union conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.
9. Les montants effectivement recouvrés auprès des bénéficiaires et crédités au FEAGA et au Feader avant une date déterminée, devant être fixée par la Commission dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité, sont déduits du montant que la Commission décide d’exclure du financement de l’Union conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.
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