Art. 22
Caution
En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 22
Caution
1. La caution a sa résidence officiellement enregistrée ou un établissement dans l’Union et, sous réserve des dispositions du traité relatives à la libre prestation des services, est agréée par l’autorité compétente de l’État membre où la garantie est constituée. La caution s’engage en fournissant une garantie écrite.
2. La garantie écrite doit au moins:
a)
préciser l’obligation ou, s’il s’agit d’une garantie globale, le ou les types d’obligations dont le respect est garanti par le paiement d’une somme d’argent;
b)
indiquer le montant maximal pour lequel la caution s’engage;
c)
spécifier que la caution s’engage, conjointement et solidairement avec la partie qui doit respecter l’obligation, à payer, dans les trente jours suivant la demande de l’autorité compétente et dans les limites de la garantie, toute somme due lorsqu’une garantie reste acquise.
3. Lorsqu’une garantie écrite globale a déjà été fournie, l’autorité compétente détermine la procédure à suivre pour qu’une partie ou la totalité de cette garantie globale soit affectée à une obligation particulière.
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