Art. 24
Acquisition des garanties
En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 24
Acquisition des garanties
1. L’obligation visée à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 est l’exigence fondamentale, aux fins du règlement qui l’impose, d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte.
2. Si une obligation n’est pas remplie et qu’aucun délai n’a été fixé pour l’exécution, la garantie reste acquise lorsque l’autorité compétente constate la non-exécution.
3. Si l’exécution d’une obligation est soumise à un délai déterminé et que l’exécution a eu lieu au-delà de ce délai, la garantie reste acquise.
Dans ce cas, la garantie est acquise immédiatement à hauteur de 10 %, puis un pourcentage supplémentaire sur le solde est appliqué comme suit:
a)
2 % par jour de calendrier de dépassement du délai si l’obligation concerne l’importation de produits dans un pays tiers;
b)
5 % par jour de calendrier de dépassement du délai si l’obligation concerne la sortie de produits du territoire douanier de l’Union.
4. Si l’obligation est satisfaite en temps utile et que la présentation de la preuve de l’exécution est soumise à un délai déterminé, la garantie couvrant cette obligation est acquise pour chaque jour de calendrier de dépassement du délai, selon la formule 0,2/délai imparti en jours et en tenant compte de l’article 27.
Si la preuve visée au premier alinéa consiste en la soumission d’un certificat d’importation ou d’exportation utilisé ou périmé, la garantie acquise correspond à 15 % si cette preuve est soumise après l’échéance visée au premier alinéa et au plus tard le 730e jour de calendrier à compter de la date d’expiration du certificat. Après ces 730 jours de calendrier, la garantie restante est acquise en totalité.
5. Le montant de la garantie devant être acquise est arrondi au premier montant inférieur intégralement en euro ou dans la monnaie nationale applicable.
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