Art. 25

Libération des garanties

En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 25 Libération des garanties 1.   Une fois qu’il a été prouvé, conformément aux règles spécifiques de l’Union, qu’une obligation a été remplie, ou que la garantie a été partiellement acquise en application de l’article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 et de l’article 24 du présent règlement, la garantie ou, le cas échéant, le solde de la garantie est libéré sans délai. 2.   Une garantie est libérée partiellement sur demande si la preuve prévue à cet effet a été fournie pour une partie d’une quantité de produit, à condition que cette partie ne soit pas inférieure à une quantité minimale déterminée dans le règlement imposant la garantie ou, à défaut, selon les modalités prévues par l’État membre. 3.   Si aucun délai n’est prévu pour la production des preuves nécessaires pour obtenir la libération d’une garantie, ce délai est de 365 jours de calendrier à compter du délai fixé pour respecter l’obligation à laquelle correspond la garantie constituée. Si aucun délai n’est prévu pour respecter l’obligation à laquelle correspond la garantie constituée, le délai applicable à la production des preuves nécessaires pour obtenir la libération d’une garantie est de 365 jours calendaires à compter de la date à laquelle toutes les obligations ont été remplies. La période définie au premier alinéa ne dépasse pas 1 095 jours de calendrier à compter de la date d’affectation de la garantie à une obligation particulière.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2022:127:oj#art-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil