Art. 29

Échanges avec les pays tiers

En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 29 Échanges avec les pays tiers 1.   En ce qui concerne les montants relatifs aux importations et les taxes à l’exportation, fixés en euros par la législation de l’Union relative à la politique agricole commune et applicables par les États membres dans les monnaies nationales, le taux de conversion est spécifiquement égal au taux applicable conformément à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013. 2.   Pour les prix et montants exprimés en euros dans la législation agricole de l’Union en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers, le fait générateur du taux de change est l’acceptation de la déclaration en douane. 3.   Pour le calcul de la valeur forfaitaire des fruits et des légumes à l’importation, en vue de déterminer le prix d’entrée, le fait générateur du taux de change pour les cours représentatifs utilisés pour le calcul de ladite valeur forfaitaire et du montant de la réduction est le jour auquel les cours représentatifs se rapportent.
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