Art. 28

Libération des garanties

En vigueur depuis le 7 déc. 2021
Article 28 Libération des garanties 1.   La garantie est libérée: a) soit lorsque le droit à l’octroi définitif du montant avancé a été établi; b) soit lorsque l’avance a été remboursée, augmentée du pourcentage prévu dans la réglementation spécifique de l’Union. 2.   Dès que le délai pour prouver le droit à l’octroi définitif du montant avancé a été dépassé sans que la preuve du droit soit fournie, l’autorité compétente applique immédiatement la procédure d’acquisition de la garantie. Toutefois, si des règles spécifiques de l’Union le prévoient, la preuve peut encore être fournie après cette date, moyennant le remboursement partiel de la garantie.
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