Art. 1

Dates de référence pour les déclarations

En vigueur depuis le 10 déc. 2021
Article premier Dates de référence pour les déclarations 1.   Les informations visées à l’article 54, paragraphe 1, du règlement sont déclarées telles qu’arrêtées aux dates de référence suivantes: a) déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre; b) déclarations annuelles: le 31 décembre. 2.   Les dates de référence pour les déclarations fixées au paragraphe 1 peuvent être adaptées lorsque la législation nationale autorise les entreprises d’investissement à déclarer des informations financières arrêtées à la date de clôture de leur exercice comptable et que celui-ci diffère de l’année civile, de sorte que la déclaration trimestrielle des informations ait lieu tous les trimestres de l’exercice comptable en question et que la déclaration annuelle ait lieu à la clôture de l’exercice comptable.
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