Art. 2
Dates de remise des déclarations
En vigueur depuis le 10 déc. 2021
Article 2
Dates de remise des déclarations
1. Les informations visées à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 sont transmises aux dates de remise suivantes, avant la clôture des activités:
a)
déclarations trimestrielles: les 12 mai, 11 août, 11 novembre et 11 février;
b)
déclarations annuelles: le 11 février.
2. Lorsque la date de remise des déclarations correspond à un jour férié dans l’État membre de l’autorité compétente qui doit recevoir la déclaration, ou à un samedi ou un dimanche, la date de remise des déclarations est le jour ouvré suivant.
3. Lorsque les entreprises d’investissement déclarent leurs informations selon des dates de référence basées sur la clôture de leur exercice comptable, comme prévu à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, les dates de remise peuvent elles aussi être adaptées, de façon à maintenir la même distance entre la date de référence adaptée et la date de remise.
4. Les entreprises d’investissement peuvent transmettre des chiffres non audités. Lorsque des chiffres audités diffèrent de chiffres non audités déjà déclarés, ces chiffres audités différents sont transmis dans les meilleurs délais. Aux fins du présent article, on entend par «chiffres non audités» les chiffres au sujet desquels un auditeur externe n’a pas encore émis d’opinion, au contraire des chiffres audités.
5. Les corrections apportées à des déclarations déjà effectuées sont transmises dans les meilleurs délais aux autorités compétentes.
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