Art. 11
Dispositions générales en matière de publication
En vigueur depuis le 10 déc. 2021
Article 11
Dispositions générales en matière de publication
1. Lorsqu’elles publient les informations visées à l’article 10 du présent règlement, les entreprises d’investissement font en sorte que les valeurs numériques soient présentées comme des faits, selon les modalités suivantes:
a)
les données monétaires quantitatives sont publiées avec une précision minimale fixée au millier d’unités;
b)
les données quantitatives publiées en tant que «Pourcentage» sont exprimées avec une précision minimale à l’unité de quatre décimales.
2. Lorsqu’elles publient les informations visées à l’article 10 du présent règlement, les entreprises d’investissement font en sorte que les données soient accompagnées de l’ensemble des informations suivantes:
a)
la date de référence et la période de référence de la publication;
b)
la monnaie de la publication;
c)
le nom et, s’il y a lieu, l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’établissement publiant;
d)
le cas échéant, la norme comptable;
e)
le cas échéant, le périmètre de consolidation.
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