Art. 11

Dispositions générales en matière de publication

En vigueur depuis le 10 déc. 2021
Article 11 Dispositions générales en matière de publication 1.   Lorsqu’elles publient les informations visées à l’article 10 du présent règlement, les entreprises d’investissement font en sorte que les valeurs numériques soient présentées comme des faits, selon les modalités suivantes: a) les données monétaires quantitatives sont publiées avec une précision minimale fixée au millier d’unités; b) les données quantitatives publiées en tant que «Pourcentage» sont exprimées avec une précision minimale à l’unité de quatre décimales. 2.   Lorsqu’elles publient les informations visées à l’article 10 du présent règlement, les entreprises d’investissement font en sorte que les données soient accompagnées de l’ensemble des informations suivantes: a) la date de référence et la période de référence de la publication; b) la monnaie de la publication; c) le nom et, s’il y a lieu, l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’établissement publiant; d) le cas échéant, la norme comptable; e) le cas échéant, le périmètre de consolidation.
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