Art. 5

Format et fréquence des déclarations par les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées

En vigueur depuis le 10 déc. 2021
Article 5 Format et fréquence des déclarations par les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées 1.   Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées déclarent les informations requises par l’article 54, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/2033 en utilisant les modèles établis à l’annexe I du présent règlement conformément aux instructions figurant à l’annexe II du présent règlement, à une fréquence trimestrielle. 2.   Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées qui déterminent l’exigence basée sur les facteurs K au titre des RtM sur la base de K-NPR en vertu de l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent les informations prévues dans les modèles C 18.00 à C 24.00 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (3) conformément aux instructions figurant à l’annexe II, partie 2, dudit règlement d’exécution, à une fréquence trimestrielle. 3.   Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées qui font usage de la dérogation prévue à l’article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent les informations prévues dans le modèle C 34.02 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/451 conformément aux instructions figurant à l’annexe II, partie 2, dudit règlement d’exécution, à une fréquence trimestrielle. 4.   Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées qui font usage de la dérogation prévue à l’article 25, paragraphe 5, second alinéa, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent les informations prévues dans le modèle C 25.00 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/451 conformément aux instructions figurant à l’annexe II, partie 2, dudit règlement d’exécution, à une fréquence trimestrielle.
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