Art. 2
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 2
Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour les éoliennes visées à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la RPC, le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des mâts d’éoliennes visés à l’article 1er, paragraphe 1, est inscrit dans la rubrique correspondante de cette déclaration.
Les droits antidumping visés à l’article 1er, paragraphe 2, s’appliquent uniquement au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des mâts d’éoliennes visés à l’article 1er, paragraphe 1.
Une facture commerciale en bonne et due forme est présentée aux autorités douanières des États membres. Celle-ci contient des informations suffisamment détaillées pour permettre aux autorités douanières des États membres d’évaluer l’exactitude du prix net déclaré franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des mâts d’éoliennes visés à l’article 1er, paragraphe 1.
Les États membres communiquent tous les mois à la Commission le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, déclaré pour les mâts d’éoliennes visés à l’article 1er, paragraphe 1, importés en tant que composant d’une éolienne visée à l’article 1er, paragraphe 1.
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