Art. 4
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 4
L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Tout nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:
a)
qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, et originaires de Chine au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020);
b)
qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et
c)
qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.
Historique des versions
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