Art. 3
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 3
Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, indépendamment de leur origine, le nombre de pièces du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de cette déclaration, pour autant que cette indication soit compatible avec l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (174).
Les États membres communiquent tous les mois à la Commission le nombre de pièces importées sous les codes TARIC 7308200011, 7308909811, 8502310011 et 8502310085.
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